Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2025, n° 2305867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de rendez-vous déposée le 28 septembre 2021 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre au préfet du Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. La seule démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, il appartient à celui qui n’a pu obtenir une date de rendez-vous en dépit de ses diligences de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer une telle date de rendez-vous.
3. Il résulte de ce qui précède que le silence conservé sur la demande de rendez-vous déposée par Mme A sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » n’a pas fait naître la décision implicite de refus dont elle demande l’annulation. Dans ces conditions, la requête de Mme A n’est pas recevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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