Annulation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2406058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C… E… B…, agissant en tant que représentant légal de M. D… B…, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 16 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à M. D… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’un passeport talent ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation entre le demandeur et le bénéficiaire du passeport talent est établi tant par les actes d’état civil probants que par les éléments de possession d’état, que le bénéficiaire du passeport dispose de ressources suffisantes et d’un logement adapté pour accueillir le demandeur, que le demandeur remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité prévues par l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne se trouve dans aucune des situations mentionnées à l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 10 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 20 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est signée par une juriste en droit des étrangers qui ne justifie pas d’un mandat pour représenter le demandeur de visa ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre la décision implicite de la commission de recours à laquelle s’est substituée la décision expresse du 28 mai 2024 ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Par un courrier du 2 octobre 2025, le requérant et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la décision expresse du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant le recours présenté pour M. D… B….
Cette pièce a été produite par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur le 2 octobre 2025, et a été communiquée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » le 10 mai 2023. L’enfant mineur D… B…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’un passeport talent auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 16 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 décembre 2023 contre cette décision consulaire. Par une décision expresse du 28 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B…, agissant au nom du jeune D… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision expresse du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / (…) / Lorsqu’une requête est introduite par un mandataire n’ayant pas la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d’inscription fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 414-3. ». Aux termes de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques (…) du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire (…) / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’un requérant adresse au tribunal administratif un mémoire par l’intermédiaire du téléservice dénommé « Télérecours Citoyens », son identification, selon les modalités prévues pour le fonctionnement de ce téléservice, vaut signature au titre du code de justice administrative. Dans ces conditions, dès lors que la requête de M. B… a été adressée au tribunal directement par celui-ci par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours Citoyens », la requête doit être regardée comme ayant été signée par le requérant lui-même, sans que puisse être opposée par le ministre la circonstance que la signature par fac-similé qui figure à la fin de la requête ne soit pas celle de M. B… mais celle d’une juriste en droit des étrangers qui ne justifie d’aucun mandat. Par suite, alors que M. B…, en tant que père du demandeur mineur, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en litige, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 421-10 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-22 du même code, dans sa version applicable au litige : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.
Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. (…) ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la production de deux actes de naissance différents pour le demandeur est constitutif de l’existence d’une fraude.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité du jeune D… B… et son lien de filiation avec M. B…, bénéficiaire d’une carte de séjour avec la mention « passeport talent », a été produite une copie littérale de l’acte de naissance n° 601 établi le 16 juin 2022, délivrée le 21 août 2023 par le centre d’état civil de la commune de Sam Notaire. Si le ministre fait valoir que cet acte n’est pas probant, il se borne à soutenir que lors d’une précédente demande de visa pour le même motif, un acte de naissance distinct avait été produit pour le demandeur, qui, contrairement à l’acte de naissance présenté à la présente instance, ne mentionnerait pas qu’il a été établi sur la déclaration du père de l’enfant. Cette seule allégation qui n’est pas étayée, à défaut de production de l’acte de naissance antérieur par le ministre, n’est pas de nature à établir que l’acte de naissance produit à l’instance serait constitutif d’une fraude ou serait dépourvu de valeur probante, alors que, au demeurant, le requérant reconnaît avoir sollicité une nouvelle copie de l’acte de naissance de son fils auprès du centre d’état civil de la commune de Sam Notaire après le premier refus de visa opposé à son fils, et qu’il produit un certificat d’accouchement délivré le 9 mai 2022 par le centre hospitalier national Dalal Jamm de Dakar indiquant que Mme A…, conjointe du requérant, a accouché le 9 mai 2022, date figurant sur l’acte de naissance litigieux, d’un enfant masculin dont le père est M. B…. En outre, la circonstance alléguée par le ministre tirée de ce que le volet n° 1 de l’acte de naissance n’est pas produit par le requérant est sans incidence, le ministre n’indiquant pas les mentions essentielles qui seraient manquantes dans l’acte produit. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions mentionnées aux points 4 et 5 en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif cité au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’un passeport talent soit délivré au jeune D… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant sur la demande de M. D… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’un passeport talent dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Signature électronique ·
- Aménagement du territoire ·
- Juridiction
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Garde des sceaux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Coûts ·
- Hors de cause
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Terme ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Maintien ·
- Famille ·
- Parenté ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Commune ·
- Risque ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.