Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2417896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417896 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a pu produire les documents demandés dans les délais impartis en raison de difficultés d’accès à Internet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif, unique, que ce dernier, en dépit de l’invitation qui lui a été faite en ce sens le 16 juillet 2024, n’a pas fourni " tout document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, les trois derniers bulletins de salaire de son conjoint, [ses] fiches de paie de novembre et décembre 2021 dans un seul fichier et la première page du carnet de santé ainsi que les pages vaccination de [son] enfant C". Pour en demander l’annulation, le requérant se borne à faire valoir, sans, au demeurant, en justifier, qu’il a rencontré des difficultés d’accès à Internet durant l’été. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit devant l’autorité administrative les documents demandés et l’unique moyen de la requête est inopérant. Il suit de là que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que le requérant produise dans la présente instance les documents demandés, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de faire œuvre d’administrateur et d’examiner la demande de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417896
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