Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2025, n° 2517088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la maison départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, dans l’attente qu’une nouvelle commission prenne en compte l’ensemble des éléments fournis.
Il soutient que :
- la maison départementale des personnes handicapées, en soumettant son dossier à la commission le 15 octobre 2024, sans attendre qu’il ait transmis le bilan relatif au potentiel évoqué auditif (PEA), a commis une erreur de droit, qui le prive de la reconnaissance de ses droits et crée ainsi un préjudice grave et immédiat ;
- l’importance de la perte auditive ainsi que les vertiges et acouphènes dont il souffre devraient normalement conduire à lui reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;
- si l’allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée, les autres droits lui ont été refusés, en particulier la carte mobilité inclusion, alors que le taux qui lui est reconnu lui ouvre en principe droit à cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour « Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Les décisions relevant de ces dispositions peuvent faire l’objet de recours portés, en vertu de l’article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. En premier lieu, le juge administratif des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire, n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En l’espèce, il résulte des dispositions citées au point précédent que les conclusions présentées par M. B…, en tant qu’elles tendraient à la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’attribution de la prestation mentionnée au même point sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. En second lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si M. B… se prévaut des conséquences sur sa situation de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir que cette décision porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en ce qui concerne la décision mentionnée au point 5, de statuer sur la recevabilité de la requête au regard de la condition posée par le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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