Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 6 nov. 2025, n° 2415938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2024 et 7 avril 2025 sous le n° 2415938, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI, qui lui aurait été adressée le 15 mai 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 15 août 2022, 6 décembre 2021, 5 janvier 2018 et 17 août 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de statuer sur les décisions de retrait de points ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions des infractions des 17 février 2022 et 2 juillet 2022 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral postérieurement à l’introduction de la requête de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 13 mars 2017, 21 août 2017, 21 janvier 2018, 17 décembre 2018, 22 mai 2019, 15 avril 2022 et 15 août 2022 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2024 et 9 juillet 2025 sous le n° 2417588, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 8 janvier 2023, 31 mai 2023, 12 décembre 2022, 15 août 2022, 6 décembre 2021, 5 janvier 2018 et 17 août 2016 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu de statuer sur les décisions de retrait de points ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions des infractions des 17 février 2022, 8 février 2023 et 4 avril 2023 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral postérieurement à l’introduction de la requête de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 21 août 2017, 21 janvier 2018, 17 décembre 2018, 22 mai 2019, 15 avril 2022 et 31 mai 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions relatives à l’infraction commise le 8 janvier 2023 sont sans objet dès lors que cette infraction n’est pas mentionnée dans le relevé d’information intégral produit par le ministre, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler la décision référencée 48SI, qui lui aurait été adressée le 15 mai 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 15 août 2022, 6 décembre 2021, 5 janvier 2018 et 17 août 2016 et, d’autre part, d’annuler la décision référencée 48SI du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 8 janvier 2023, 31 mai 2023, 12 décembre 2022, 15 août 2022, 6 décembre 2021, 5 janvier 2018 et 17 août 2016.
2. Les requêtes susvisées nos 2415938 et 2417588, présentées par M. B…, concernent un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête no 2415938, la mention de la décision 48SI contestée a été supprimée dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de cette requête relatives à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête no 2417588, la mention de l’infraction du 8 janvier 2023 ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. En troisième lieu, il résulte des relevés d’information intégraux produits par le ministre de l’intérieur dans les deux instances qu’antérieurement à l’introduction des requêtes, le point retiré à la suite de l’infraction du 15 août 2022 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions des requêtes relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 12 décembre 2022 et 6 décembre 2021 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 12 décembre 2022 et 6 décembre 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 12 décembre 2022 et 6 décembre 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne les infractions des 5 janvier 2018 et 17 août 2016 :
9. Pour ce qui concerne les infractions des 5 janvier 2018 et 17 août 2016, si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l’instance, ils ne comportent ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée et si le ministre de l’intérieur produit en défense un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 24 février 2025 attestant d’un recouvrement des amendes afférentes à ces infractions, le requérant fait valoir que cette production est incomplète et produit un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 21 août 2024, dont il résulte que le paiement des amendes en cause n’a pas été spontané eu égard aux actions de recouvrement forcé engagées par le comptable. Dès lors l’administration n’établit pas que M. B… aurait reçu l’information prévue par l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions correspondant aux infractions commises les 5 janvier 2018 et 17 août 2016 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de huit points intervenues à la suite des infractions commises les 17 août 2016, 5 janvier 2018, 12 décembre 2022 et 6 décembre 2021.
Sur l’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 17 août 2016, 5 janvier 2018, 12 décembre 2022 et 6 décembre 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et dans la limite du nombre maximal de points, le bénéfice des huit points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions 48SI contestées et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 8 janvier 2023.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de huit points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 17 août 2016, 5 janvier 2018, 12 décembre 2022 et 6 décembre 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des huit points visés à l’article 2, dans la limite du nombre maximal de points, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2415938 et 2417588 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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