Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2025, n° 2504843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet implicite d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler durant le temps de l’instruction de sa demande à compter de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Hérault une somme de 1 500 euros, à verser à Me Misslin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat ou à défaut, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision l’expose à la perte de son hébergement et de la possibilité de travailler grâce à son contrat jeune majeur ;
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, du fait qu’il a donné une suite favorable à la demande de M. B qui dispose d’une attestation en ce sens sur l’interface ANEF et à qui une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 juillet 2015 au 23 juillet 2029 va être remise lorsque le titre aura été fabriqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Crampe, juge des référés,
— les observations de Me Misslin, représentant M. B, qui demande en outre son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et maintient sa demande tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige en soutenant que seule l’intervention de la requête a débloqué l’instruction de la demande du requérant, qui remplissait les conditions pour la délivrance du titre demandé ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault qui persiste dans ses moyens et conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de
M. B, le préfet de l’Hérault a fait droit à sa demande de renouvellement du titre de séjour qu’il détenait, par une décision en date du 23 juillet 2025, et lui a délivré une attestation de décision favorable disponible sur l’interface ANEF accessible en ligne au requérant. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant aux fins de suspension de la décision en litige sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Crampe
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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