Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 oct. 2022, n° 2002695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2020 et le 25 février 2021, la société foncière du Château de Coeuvres, représentée par Me Pourtier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 21 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Retz-en-Valois a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant, d’une part, qu’elle classe en zone 1AUEa les parcelles cadastrées section AB n°286 et section AM n°74 situées sur le territoire de la commune de Cœuvres-et-Valsery, d’autre part, qu’elle approuve l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle à vocation d’équipement régissant ces parcelles ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Retz-en-Valois la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport de la commission d’enquête est insuffisant ;
— elle est entachée d’un vice procédure dès lors que les conseillers communautaires ont été insuffisamment informés ;
— elle est entachée d’un vice procédure dès lors que les modifications du projet du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) apportées après enquête publique remettent en cause l’économie générale de celui-ci ;
— elle est entachée d’un vice procédure dès lors que le rapport de présentation est insuffisant ;
— le classement de son terrain en zone 1AUEa est injustifié et n’est pas cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— la délibération attaquée méconnaît le principe d’équilibre ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle à vocation d’équipement est illégale dès lors qu’elle ne pouvait prescrire la destination de la construction et qu’elle se substitue au règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, la communauté de communes Retz-en-Valois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société foncière du Château de Coeuvres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d’une part, que la requête est irrecevable pour être tardive et faute pour la société requérante de disposer d’un intérêt à agir, d’autre part que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Demonchaux substituant Me Pourtier, représentant la société foncière du Château de Coeuvres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 février 2020, la communauté de communes Retz-en-Valois (CCRV) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). La société foncière du Château de Coeuvres, propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°s189, 186, 190, 285, 286, 287 et section AM n° 74 sur le territoire de la commune de Cœuvres-et-Valsery, membre de la CCRV et couverte par le PLUi approuvé, demande l’annulation de cette délibération en tant, d’une part, qu’elle classe en zone 1AUEa ses parcelles cadastrées section AB n°286 et section AM n°74, d’autre part, qu’elle approuve l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle à vocation d’équipement régissant ces parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire () ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ». Et selon l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d’un conseil communautaire d’un établissement, qui, comme c’est le cas de la CCRV, comprend au moins une commune d’au moins 3 500 habitants, doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. D’autre part, les membres du conseil communautaire appelés à délibérer doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan local d’urbanisme que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l’approbation de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au président du conseil communautaire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
4. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la séance du conseil communautaire du 21 février 2020 au cours de laquelle le PLUi a été approuvé, les membres du conseil communautaire, ont reçu une convocation en date du 14 février 2020 accompagnée en pièce jointe, de l’ordre de jour, qui portait notamment sur « l’approbation du PLUi », de la note de synthèse détaillant les étapes de la procédure, et enfin, du projet de délibération soumis au vote des conseillers communautaires. En outre, la note de synthèse comportait en annexe les liens de téléchargement vers un document détaillant sur 168 pages les modifications apportées au PLUi à la suite des avis des personnes publiques associées, des communes et des observations de l’enquête publique et précisant le sens de ces avis. Si la société requérante soutient que l’avis émis par la commission d’enquête ainsi que les réponses apportées par cette commission aux observations du public n’ont pas été portés préalablement à la connaissance des conseillers communautaires, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces derniers auraient sollicité en vain la communication de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige a été adoptée sans respect des dispositions procédurales citées au point 2 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». L’article R. 123-19 du code de l’environnement dispose que : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ». Ces dispositions imposent à la commission d’enquête d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l’obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête. Par ailleurs, la circonstance que, dans ses conclusions, la commission d’enquête se soit approprié certaines observations produites par le porteur de projet n’est pas de nature à entacher son avis d’un défaut de motivation ou d’un manquement à son obligation d’impartialité, dès lors qu’il ressort du dossier qu’elle a formulé un avis personnel et circonstancié.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête, qui a été saisie de
151 contributions au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du 11 décembre 2019 au
11 janvier 2020, a formulé, de manière distincte et motivée, ses conclusions sur le projet soumis à enquête publique et a émis un avis favorable assorti de recommandations. Elle a également répondu à l’observation de la société foncière du Château de Coeuvres émise lors de l’enquête publique. La requérante qui soutient que la commission d’enquête, lors de l’analyse des observations du public, s’est contentée d’exposer la position de la CCRV ou d’indiquer que « les remarques méritent une attention particulière », n’est pas fondée à soutenir que le rapport d’enquête publique est insuffisant alors que la commission d’enquête n’avait pas l’obligation de répondre à chacune des observations. Par suite, le moyen tiré des insuffisances dont l’avis de la commission d’enquête serait entaché à ce titre doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; ". Il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que le PLUi ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
8. La société requérante soutient tout d’abord que la suppression de plusieurs secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et la modification du règlement écrit relatif à ces secteurs affectent sensiblement le parti d’urbanisme retenu par la CCRV. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces modifications résultent des observations de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) émises dans son avis en date du 27 septembre 2019 et reprises par la commission d’enquête qui a également souhaité que le périmètre des STECAL soit revu et réduit.
9. Par ailleurs, si la société requérante soutient que la suppression de nombreux espaces boisés classés (EBC) après l’enquête publique affecte la légalité de la délibération attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces modifications procèdent en particulier des avis de GRT Gaz du 11 septembre 2019, de RTE du 26 juillet 2019, de la chambre du commerce et d’industrie de l’Aisne du 7 octobre 2019, de l’office national des forêts du 27 septembre 2019 pour des motifs liés à la conservation de certaines servitudes ou à la préservation de ces espaces où un reclassement en zone naturel ou agricole a été opéré.
10. La société requérante soutient en outre que les nombreuses modifications de classement de terrains initialement en zone naturel au profit d’une zone UB3 ou en zone agricole (A et As) en zone naturelle (Nl et Ns) ou en zone A, N, Nj et Ns en zone U, l’ont été postérieurement à l’enquête publique et sont importantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les modifications de classement de terrains initialement en zone agricole (A et As) en zone naturelle (Nl et Ns) ont été réalisées afin de prendre en compte les demandes des communes de Ressons-le-Bourg et de Coeuvres-et-Valsery et concernent peu de parcelles. Par ailleurs, une seule parcelle est concernée par la modification du classement en zone naturelle au profit d’une zone UB3 qui résulte de la demande de la commune de Cassens. Enfin, les modifications de classement de terrains initialement en zone A, N, Nj ou Ns en zone U répondent également aux demandes des communes et ne concernent que quelques parcelles.
11. La société requérante soutient également que les auteurs du PLUi ont procédé à la suppression d’emplacements réservés après l’enquête publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que seuls deux emplacements réservés ont été supprimés dans les communes de Dommiers et de Fontenoy à leur demande.
12. Enfin, la suppression après l’enquête publique de prescriptions patrimoniales, dont l’ampleur est limitée, prend en compte les demandes formulées par les communes-membres.
13. Il résulte des points 8 à 12 que les modifications apportées au PLUi postérieurement à l’enquête publique, invoquées par la requérante, et qui procèdent toutes de l’enquête publique, eu égard à leur nature et leur ampleur et eu égard à leurs effets propres ou combinés, ne remettent pas en cause, à l’échelle intercommunale d’une superficie de 537 km², l’économie générale du projet dont le parti d’urbanisme consiste à densifier le tissu urbain existant et à modérer la consommation des espaces naturels et agricoles et à limiter l’artificialisation des sols. Par suite, la délibération attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme citées au point 7.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; () ".
15. La société requérante soutient que le rapport de présentation ne justifie ni l’OAP sectorielle à vocation d’équipement située sur les parcelles cadastrées section AB n° 286 et section AM n° 74, visant à permettre la réalisation d’un équipement pour personnes âgées de type maison de retraite, ni les dispositions dans le règlement qui en résultent.
16. Toutefois, d’une part, il ressort de la partie « diagnostic » du rapport de présentation que le territoire de la CCRV est caractérisé par une population jeune mais vieillissante et identifie à ce titre notamment comme enjeux la poursuite du développement des équipements médicaux et leur adaptation à l’évolution des besoins de la population notamment des personnes âgées. Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prévoient ainsi l’objectif 1 de l’axe 1 « assurer un développement équilibré du territoire » et l’objectif 2.3 « favoriser un bon niveau d’équipements et leur accessibilité » dont la traduction graphique consiste en la création, selon le rapport de présentation et le PADD, de quatre zones d’extension à destination d’équipement dont trois dédiées à des équipements sanitaires, sociaux et hospitaliers et justifiant la création d’un zonage spécifique 1AU-Ea au sein du règlement écrit. Dans ce cadre, sur le territoire de Retz-en-Valois, structuré en pôles dont deux pôles relais, privilégiés pour le développement des équipements, situés dans la Vallée du ru de Retz pour sa partie nord et à la Savière au Rauvroy pour sa partie sud, la commune de Coeuvres-et-Valsery a été identifiée comme pôle relai de la vallée du ru de Retz et une zone d’extension y a ainsi été prévue sur les terrains de la société requérante qui accueillent un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et qui a fait l’objet à ce titre d’une OAP sectorielle d’une surface de 2,26 hectares.
17. Il résulte ainsi de ce qu’il précède que le rapport de présentation justifie suffisamment la cohérence du choix des auteurs du PLUi de créer l’OAP sectorielle en cause avec les objectifs du PADD ainsi que les dispositions du règlement qui en résultent.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Aux termes du règlement du PLUi relatif à la zone 1 AUEa : « les zones 1AUE correspondent aux zones à urbaniser à destination d’équipements. Les zones 1AUEa sont dédiées aux équipements sociaux, scolaires ou hospitaliers. ».
19. D’une part, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.
20. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
21. Tout d’abord, la requérante soutient que le classement des parcelles cadastrées section AB n° 286 et section AM n° 74 en zone 1AUEa est incohérent avec les objectifs en matière de logements du PADD, dès lors que son projet d’extension de l’EHPAD consistant à créer 59 chambres et à réaménager le bâtiment « château » en résidence service séniors augmentant la capacité de lits permet déjà d’atteindre l’objectif 2.3 du PADD visant à favoriser un bon niveau d’équipement et contrarie l’objectif 3.1.1 du PADD visant à prioriser le développement dans la trame urbaine alors que, dans le secteur des plaines, le PADD indique que l’offre de logements doit être accrue, que les secteurs concernés par l’aire d’influence de la RN2 doivent être privilégiés et que la commune bénéficie d’un niveau d’attractivité élevé.
22. Il ressort des orientations du PADD que les auteurs du PLUi ont retenu comme objectif de concentrer l’accroissement de l’offre de logements dans les communes à forte attractivité, telle la commune de Coeuvres-et-Valsery en tant que pôle relai. Toutefois, il ressort également du rapport de présentation, au titre de l’objectif 1.4.2.3 du PADD concernant le secteur des Plaines, que la mobilisation des dents creuses et la division parcellaire, associées aux zones d’extension, répondent aux besoins en termes de logement. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige ne présentent pas le caractère de dents creuses et, ainsi que le fait valoir la CCRV, que la dérogation du préfet pour le secteur concerné par l’OAP en litige pour permettre l’extension a été accordée uniquement en vue d’une zone d’urbanisation future pour permettre l’accueil d’un équipement pour personnes âgées, alors que les capacités de réceptivité en termes de logements de la commune ont été suffisantes. Ainsi qu’il a été dit au point 16, la volonté des auteurs du PLUi s’est traduite par la création d’une zone 1AUea sur le territoire de la commune de Coeuvres-en-Valsery en cohérence avec l’objectif 2.3 de l’axe 2 du PADD.
23. Ensuite, la société requérante soutient que le classement des parcelles en cause contrarie les objectifs du PADD visant à faciliter l’accessibilité au patrimoine pour développer le tourisme dès lors que le rapport de présentation prévoit la transformation du château de Villers-Cotterêts en centre culturel de la francophonie qui s’accompagne d’un développement de l’offre en hébergements touristiques et d’un rayonnement sur tout le territoire et que l’objectif de préservation des établissements de santé étant largement atteint par le projet d’extension, le classement des parcelles constitue une incohérence.
24. Il ressort du rapport de présentation et des orientations et objectifs du PADD que si l’accessibilité au patrimoine a été assigné au titre de l’objectif 2.4 du PADD et qu’une OAP sectorielle sur le château de Villers-Cotterêts a été spécialement créée, le château de Coeuvres-Valsery n’a pas fait l’objet d’une prescription spéciale au titre de cet objectif alors qu’il a été spécifiquement identifié dans le cadre d’une OAP sectorielle pour ses équipements et valorisé à ce titre. Par suite, le classement des parcelles cadastrées section AB n° 286 et section AM n° 74 en zone 1AUEa n’est pas incohérent avec les objectifs en matière de tourisme développés par le PADD.
25. Enfin, il résulte des objectifs du PADD énoncés précédemment et eu égard aux caractéristiques des parcelles, d’une superficie de 2,3 hectares à l’état naturel et localisées en bordure de l’enveloppe bâtie, qui intègrent l’OAP sectorielle en matière d’équipement, que le classement en zone 1AU-Ea de ces parcelles n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
26. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre : / () / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en se plaçant au niveau du territoire de la communauté de communes.
27. Compte-tenu de ce qu’il a été dit aux points 19 à 25, la délibération attaquée ne contrarie pas l’objectif de diversité de fonctions urbaines dès lors qu’il impose un établissement pour personnages âgées, au détriment de constructions à destination d’habitat ou touristique. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles en litige en zone 1 AU-Ea méconnait les dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (). ». Aux termes de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 « . Aux termes de l’article R. 151-8 du même code : » Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur ". En matière d’aménagement, une OAP implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent, en vertu de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, prendre la forme de schémas d’aménagement, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent y préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées.
29. La société requérante soutient que l’OAP sectorielle s’est illégalement substituée au règlement du PLUi dès lors qu’elle ne permet que la construction d’un « équipement pour personnes âgées de type maison de retraite », qu’elle prescrit l’implantation des constructions en exigeant la conservation du muret du domaine, l’alignement des constructions en front urbain structuré de part et d’autre de la rue en orientant les constructions parallèlement à celle-ci, l’utilisation de la pierre lisse blanche de type meulière, de tuile plate et de huisseries en bois ainsi que la localisation des nouvelles plantations sous la forme d’un îlot central ou d’un front de rue paysage.
30. Toutefois, il ressort de l’OAP sectorielle contestée, du règlement du PLUi et de l’annexe architecturale annexée au rapport de présentation, d’une part, que l’OAP ne contraint pas à la construction d’un équipement pour personnes âgées de type maison de retraite, d’autre part, qu’elle recommande uniquement l’utilisation de la pierre lisse blanche de type meulière et les huisseries en bois. Par ailleurs, l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques à l’alignement résulte des prescriptions du règlement du PLUi pour la construction des équipements d’intérêt collectif et il ressort de l’annexe architecturale, à laquelle renvoie le règlement du PLUi, que l’implantation en cohérence avec les constructions alentour, est une recommandation dont la conservation du muret du domaine constitue une traduction. Enfin, il ressort de l’OAP que les plantations nouvelles sous la forme d’un îlot central ou d’un front de rue paysagé constituent uniquement une faculté. Dans ces conditions, et dès lors que l’ensemble de ces points est réglementé par l’article 2 du règlement de la zone et que l’OAP constitue le complément de celui-ci, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée est illégale en ce que l’OAP sectorielle s’est substituée au règlement du PLUi doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la CCRV, que la société foncière du Château de Coeuvres n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais de l’instance :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCRV, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société foncière du Château de Coeuvres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société foncière du Château de Coeuvres la somme demandée par la CCRV au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société foncière du Château de Coeuvres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCRV sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société foncière du Château de Coeuvres, à la communauté de communes Retz-en-Valois.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
D. A
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2002695
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