Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2408371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2408371, M. D, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024 sous le numéro 2408372, Mme B A, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A, ressortissants géorgiens nés respectivement le 15 septembre 1983 et le 19 mai 1989, déclarent être entrés en France le 9 avril 2019, accompagnés de leur fille ainée, alors âgée de 4 ans. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juillet 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2019. Ils ont chacun fait l’objet de mesures d’éloignement le 3 décembre 2019 auxquelles ils n’ont pas déféré. Le 30 août 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 18 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Les requérants demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2408371 et 2408372, présentées pour M. C et Mme A, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation à l’effet de signer « () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens des requêtes :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. C et Mme A, qui se sont mariés en Géorgie le 27 juillet 2014, se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français de cinq ans, ainsi que de la naissance d’une de leurs deux filles en France en 2020 et de l’intégration et la scolarisation de leurs enfants, en classe de CM1 pour l’ainée et en moyenne section pour la cadette. Ils font valoir qu’ils parlent la langue française, qu’ils ont toujours respecté les valeurs et principes de la République française et qu’ils sont particulièrement impliqués dans l’éducation et la scolarité de leurs enfants. M. C verse, par ailleurs, au dossier une promesse d’embauche, un contrat à durée indéterminée, pour un poste de peintre en bâtiment. Toutefois, la durée de présence en France des requérants s’explique par le traitement de leurs demandes d’asile et leur maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit des obligations de quitter le territoire prises à leur encontre. M. C et Mme A ne justifient, en outre, pas d’une intégration particulière sur le territoire français et ne démontrent pas que leur vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 35 et 30 ans et dans lequel ils n’établissent pas qu’ils seraient isolés. Ils n’établissent pas davantage que leurs filles mineures ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France des requérants et alors que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, les décisions contestées n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C et de Mme A.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les décisions litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie, ni que les enfants du couple ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
9. Compte tenu notamment des circonstances énoncées aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions obligeant M. C et Mme A à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. C et de Mme A doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
12. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination en litige devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut pas être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C et de Mme A tendant à l’annulation des arrêtés du 18 octobre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2408372
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