Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen et de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment, que les décisions ont des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle, car il risque d’être dépourvu de ressources et de perdre son logement social ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites du préfet de police : en effet, la décision implicite refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la décision refusant le renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande méconnaît les dispositions de l’article R. 431-2 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2517950 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1977, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 décembre 2024 en qualité d’étranger malade. Le 22 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre pour le même motif. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant soutient qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors, au demeurant, d’une part, que M. A n’établit ni même ne soutient avoir demandé les motifs de la décision implicite qu’il attaque, d’autre part, qu’il n’apporte aucun élément sur son état de santé, se bornant à évoquer « une pathologie grave » et, enfin, que le refus de titre de séjour litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux conditions de son séjour en France.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
4. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de ce qui précède qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre étant née malgré la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision refusant le renouvellement de cette attestation sont dépourvues d’objet, le préfet de police s’étant déjà prononcé, au fond, sur la demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517951/
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