Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2501378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1ᵉʳ février 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) de réexaminer son dossier et de rétablir ses droits qui ont été suspendus.
Elle soutient que la décision méconnait l’article 16 de la directive 2004/38/CE et l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles
Par un courrier du 21 février 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a notamment informé Mme B… de la nécessité d’exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif et a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, toute pièce justifiant de la date de dépôt de son recours administratif préalable obligatoire auprès du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) »
L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Par un courrier du 21 février 2025, Mme B… a été invitée à régulariser l’absence de production de la décision administrative qu’elle entend contester ou de la preuve de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Cette demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier recommandé du 21 février 2025, dont le pli a été retourné au tribunal revêtu de la mention « Pli avisé non réclamé ». Mme B… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l’impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès du président du conseil départemental et de l’organisme payeur. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026.
La greffière,
N° 2501378
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N.Jernival
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