Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2309701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 août 2023 rejetant son recours administratif tendant à l’annulation de la décision
du 30 juin 2023 de la directrice territoriale de Créteil portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 30 juin 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à
Me Fauveau Ivanovic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 21 janvier 1990, est entré en France le
28 juin 2022. Il a présenté le 30 juin 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Par un courrier du 20 juillet 2023, M. A… a adressé un recours administratif préalable obligatoire au directeur général de l’OFII. Par une décision du 30 août 2023, ce dernier a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 15 novembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de son dossier et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. A… au motif qu’il avait sollicité l’asile tardivement, plus d’un an après son entrée en France, sans présenter aucun motif légitime expliquant ce délai supérieur au délai légal de 90 jours. Le directeur général de l’OFII ajoute que M. A… n’apporte aucun élément sur ses conditions d’existence durant la période au cours de laquelle il s’est maintenu sur le territoire et qu’il ne s’y trouve pas isolé dès lors qu’il a déclaré être hébergé par un tiers. Enfin, il précise que le service médical de l’OFII, saisi pour avis, n’a pas relevé de vulnérabilité particulière. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du rejet de son recours contre la décision lui refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII, qui a examiné son dossier et sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de M. A… ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l’OFII au cours de la présente instance que M. A… a été reçu en entretien, le
30 juin 2023, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, il a indiqué être entré en France le 28 juin 2022, être hébergé par un tiers pour une durée maximale de quinze jours et avoir des problèmes de santé nécessitant un suivi. M. A… a également été examiné pour avis par un médecin de l’OFII le 17 juillet 2023 ayant conclu à son autonomie avec l’unique réserve que son logement doit être situé à proximité d’un centre médico-psychologique. Il suit de là que le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation du requérant et de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a relevé que M A…, entré en France le 28 juin 2022, n’avait déposé sa demande d’asile que plus d’un an après son arrivée, le 30 juin 2023, sans justifier d’un motif légitime pour expliquer ce délai. M. A… soutient souffrir de troubles neurologiques et psychiatriques depuis son entrée en France, liés à une agression subie au Sénégal au cours de l’année 2018, qui l’ont empêché de déposer sa demande d’asile dans le délai légal. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments médicaux produits par M. A…, qu’il est suivi à l’hôpital La Pitié-Salpêtrière depuis le 18 octobre 2022, notamment par le service de médecine interne, qu’il a été adressé à un neurologue par un médecin de cet hôpital indiquant, dans son courrier d’adressage du 16 mai 2023, que son examen neurologique était normal en dehors d’une désorientation spatiale ponctuelle et qu’il a été hospitalisé postérieurement à la décision attaquée, ces éléments ne permettent pas de caractériser un motif légitime, et notamment des troubles mentaux justifiant le retard avec lequel M. A… a déposé sa demande d’asile, ni un état de vulnérabilité tel qu’il empêcherait l’OFII de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’OFII n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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