Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2406985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 16 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités lettones et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités lettones :
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le préfet ne justifie pas que les autorités lettones ont bien été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que la situation du requérant relevait de l’article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Amari de Beaufort soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la communication tardive des écritures et pièces du préfet l’empêche de pouvoir répliquer, et doivent être écartées,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né le 2 janvier 1998 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 6 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, il s’est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d’asile. Lors de l’enregistrement de son dossier complet le même jour, les données transmises à l’autorité préfectorale ont indiqué qu’il avait déposé une demande similaire en Lettonie le 13 octobre 2023. Les autorités lettones ont été saisies, le 19 septembre 2024, d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 2 octobre 2024 sur le fondement de l’article 18.1 c) du même règlement. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités lettones et, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités lettones :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
4. En l’espèce, si l’intéressé soutient que la tardiveté de la communication des écritures du préfet l’empêche de pouvoir répliquer et impliquent qu’elles doivent être écartées du débat, il est constant que la clôture de l’instruction est prononcée à la fin de l’audience publique, et que dans le cadre de l’urgence du présent contentieux, les écritures et les pièces peuvent être communiquées jusqu’à ladite clôture. En outre, le mémoire et les pièces transmises par la préfecture ont été communiquées au conseil du requérant qui a en ainsi pu prendre connaissance et formuler toute observation utile sur les éléments communiqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au premier paragraphe de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s’est vu remettre, le
12 septembre 2024, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été remises en français, langue que le requérant a déclaré comprendre parfaitement et savoir lire, ainsi qu’en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien, que M. A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 12 septembre 2024. A cet égard, le compte-rendu d’entretien comporte les initiales et la signature de l’agent ayant mené l’entretien. En outre, M. A n’a formulé aucune observation quant à d’éventuelles difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l’honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l’entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 5 ou que le requérant n’aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle.
Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement précité n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « » L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. ".
10. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir adressé aux autorités lettones une demande de reprise en charge de la demande d’asile de M. A via le réseau de communication « DubliNet », le 19 septembre 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat du relevé des empreintes décadactylaires, le 12 septembre 2024, tel que prévu par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, et que les autorités lettones ont fait connaître, par une lettre, leur accord le 2 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas que les autorités lettones ont été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, M. A fait valoir que les autorités françaises ont demandé aux autorités lettones de le reprendre en charge, à tort, sur le fondement du b) de l’article 18.1 du règlement n°604/2013 alors qu’elles auraient dû le faire sur le fondement du d) du même article, les autorités lettones ayant définitivement rejeté sa demande d’asile. Toutefois, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que les dispositions de l’article 18 du règlement ne créent d’obligations que pour l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile et ne créent aucun droit pour l’étranger concerné à l’égard du pays dans lequel il a présenté en dernier lieu une demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités lettones ont accepté explicitement de reprendre en charge M. A le 2 octobre 2024. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit sur ce point. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert du requérant aux autorités lettones n’est pas illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est privée de base légale.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités lettones et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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