Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 18 février et 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée et est, en tout état de cause, remplie en l’espèce dès lors que le défaut de délivrance d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande prolonge de façon anormalement longue la précarité de sa situation ; que cette situation rend l’exercice de son activité professionnelle très difficile ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que la sous-préfecture s’abstient de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande depuis plusieurs mois alors qu’il a été diligent dans ses démarches ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant a été destinataire, le 17 mars 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 mars 2025 au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 4 juin 1996 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 septembre 2024, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 6 juillet 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de sa demande, le 6 juillet 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est, depuis lors, vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 mars 2025 au 16 juin 2025. Dès lors, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 5 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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