Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2508823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Béguin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les articles L. 613-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Bahuon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 26 septembre 1999, est entré sur le territoire français le 26 juillet 2024. Le 10 septembre 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 octobre 2025. Alors que l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) l’a jugée irrecevable par une décision du 12 novembre 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, laquelle, en vertu d’un arrêté du 10 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, bénéficie d’une délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine en l’absence de Mme D…, pour signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français suite à un rejet de demande de l’OFPRA et/ou de la CNDA. Il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté que Mme C… n’a pas délégation pour signer les décisions portant interdiction de retour sur le territoire. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente et doit, en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés à son endroit, être annulée.
En deuxième lieu, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) »
Si le requérant soutient que l’arrêté litigieux ne fait pas apparaître la qualité de son signataire, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’elle comporte la mention, en caractères lisibles, de sa signataire, Mme A… C…, ce qui permettait d’identifier sans ambiguïté son auteur. En outre, si le requérant fait également valoir que l’arrêté ne serait pas signé, il ressort des pièces du dossier que celui-ci comporte la mention « A… C… 1453848 » correspondant au certificat de signature électronique délivré à l’intéressée, valable du 24 mars 2023 au 24 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté en litige, que le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la date d’entrée en France du requérant ainsi que le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. L’arrêté détaille également le parcours et la situation personnelle et familiale de M. B… et indique que celui-ci déclare être célibataire et ne pas avoir d’enfant. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’après examen approfondi de la situation de M. B…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a vérifié son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant relevé qu’une telle vérification n’équivaut pas à l’instruction d’une demande de titre de séjour dont le préfet n’a jamais été saisi, ce qui rend inopérante l’invocation des dispositions de l’article L. 435-1 du même code concernant l’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de soutenir que le préfet se serait senti en situation de compétence liée avec les décisions des instances d’asile. Il ressort, au contraire, des termes mêmes de l’arrêté qu’il a pris en considération les éléments portés à sa connaissance postérieurement à ces décisions. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen de la situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Au cas particulier, ayant sollicité le bénéfice de l’asile, M. B… a nécessairement entendu demander la délivrance des titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il conservait donc la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information relatifs à sa situation personnelle. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations utiles relatives à sa situation personnelle ou qu’il disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées préalablement, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. (…) ». L’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 prévoit que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… est inscrit en première année de licence d’études chinoises à l’université de Rennes 2, il ne justifie, ni même allègue détenir un visa de long séjour, condition nécessaire pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992. Au surplus, il en est de même pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… ne peut soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
S’il se prévaut de son inscription à l’université en septembre 2025, M. B… n’apporte aucun autre élément témoignant de sa pleine insertion dans la société française. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français, le 26 juillet 2024, soit depuis seulement un an et quatre mois à la date de l’arrêté litigieux. Au surplus, s’il est constant que les parents de M. B… sont décédés, il ne démontre pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’arrêté et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement décidée à l’égard du requérant, le préfet se serait, s’agissant de l’appréciation de la réalité des risques allégués par ce dernier, estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ou qu’il aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des dispositions et stipulations citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, ni de délivrer un titre de séjour à M. B…, ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction formulées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Béguin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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