Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2025, n° 2504969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 27 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Et aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
4. En réponse à une demande de régularisation de sa requête par la production de la décision rendue sur le recours administratif préalable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, M. A a transmis un accusé de réception, le 27 mars 2025, de son recours préalable contre la décision du 13 mars 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Il n’apparait ainsi pas qu’à la date de la présente ordonnance, une décision statuant sur ce recours préalable ait été expressément ou implicitement rendue. Dès lors, la requête de M. A est de ce fait pour le moins prématurée et donc manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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