Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2501527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2025, 31 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la SCCV Fleur d’O, la société Lithos Finances et la société AMF, représentées par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le maire de Pont-Sainte-Marie a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2024 par la SCCV Fleur d’O pour la création de 18 logements sur une parcelle cadastrée section AL n° 348 située au 1 rue Paul Doumer, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Savine de délivrer à la SCCV Fleur d’O le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Sainte-Marie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que le projet de construction de la SCCV Fleur d’O serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme de Pont-Sainte-Marie ;
- l’identification sur le terrain d’assiette d’un espace de jardin à préserver sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- la qualification de « cœur d’îlot » et « fond de parcelle » du terrain d’assiette de l’opération faisant l’objet de la demande de permis de construire déposée le 23 décembre 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- le sursis à statuer opposé à la SCCV Fleur d’O porte sur la seconde tranche d’une opération constituée par un lot transitoire d’une copropriété dont la première tranche, comprenant 21 logements avec la création de parkings en sous-sol et de boxes, a été achevée le 6 mars 2014 sur le fondement du permis de construire qui lui a été délivré le 13 décembre 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Pont Sainte-Marie, représentée par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Erkel, représentant la SCCV Fleur d’O, la société Lithos Finances et la société AMF, et de Me Thomas, représentant la commune de Pont-Sainte-Marie.
Une note en délibéré, présentée pour la SCCV Fleur d’O, la société Lithos Finances et la société AMF, a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Un permis de construire et un permis de construire modificatif ont été délivrés les 13 décembre 2010 et 5 mars 2014 à la société civile de construction vente (SCCV) Fleur d’O pour la construction d’une résidence de 36 logements et la démolition d’un hangar sur une parcelle cadastrée section AL n° 348 au 1 rue Paul Doumer à Pont-Sainte-Marie. La première tranche du chantier portant sur la construction d’une résidence de 21 logements a été achevée le 6 mars 2014. Les travaux de la seconde tranche n’ont pas pu être réalisés dans le délai de validité du permis de construire initial. Le 23 décembre 2024, la SCCV Fleur d’O a déposé une nouvelle demande de permis de construire sur la même parcelle concernant la construction d’une résidence de 18 logements ainsi que d’emplacements de stationnement. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le maire de Pont-Sainte-Marie a sursis à statuer sur cette demande de permis de construire. Le recours gracieux formé par la SCCV Fleur d’O le 12 mars 2025 a été rejeté implicitement. La SCCV Fleur d’O et les sociétés Lithos Finances et AMF demandent l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 et de la décision implicite née le 12 mai 2025 portant rejet du recours gracieux reçu le 12 mars 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. La commune de Pont-Sainte-Marie fait valoir d’une part, que le délai de recours contentieux est forclos à l’égard des sociétés Lithos Finances et AMF dès lors que le recours gracieux, notifié en mairie le 12 mars 2025, a été présenté au nom et pour le compte de la SCCV Fleur d’O et, d’autre part, que les sociétés Lithos Finances et AMF ne justifient pas d’un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 dès lors que la demande de permis de construire a été présentée uniquement par la SCCV Fleur d’O.
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Fleur d’O est une filiale de la société Lithos Finances qui en assure la gérance et qui elle-même détenue par la société AMF. Ces deux dernières sociétés justifient donc d’un intérêt suffisant à contester la décision par laquelle le maire de Pont-Sainte-Marie a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par leur filiale. Par ailleurs, ces sociétés ayant la qualité de tiers à la décision contestée, laquelle n’était pas créatrice de droit, n’avait pas à leur être notifiée et n’avait pas à faire l’objet de mesures d’affichage ou de publicité, les délais de recours n’ont pas couru à leur encontre.
4. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du recours pour excès de pouvoir des sociétés Lithos France et AMF et de leur défaut d’intérêt à agir doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Il résulte de ces disposition qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La faculté ouverte par ces dispositions législatives à l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire de surseoir à statuer sur cette demande est subordonnée à la double condition que l’octroi du permis soit susceptible de compromettre l’exécution du projet du plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle l’autorité doit statuer, un état d’avancement suffisant.
6. En l’espèce, les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ont été fixées lors d’une réunion du 19 septembre 2024. Elles prévoyaient notamment des orientations visant, d’une part, à « préserver les espaces de nature en ville, porteurs de la trame verte urbaine », le PLU devant « permettre à la commune d’identifier les parcs, jardins, vergers et cœurs d’ilots au sein de l’espace urbain (…) afin de préserver les espaces végétalisés, les cœurs d’ilots et l’ambiance végétale de certains quartiers, tant sur le domaine privé que sur le domaine public, créant de véritables poches de respiration dans les tissus denses, porteuses d’ilots de fraicheur et d’aération de la perception visuelle sur les cœurs d’ilots (…) » ; et, d’autre part, à « orienter le développement urbain (vers une densification et une mutation de l’espace urbain) en faveur de la diversité des fonctions et de l’offre de logements et de l’amélioration du cadre de vie » en précisant plus loin que « ce choix nécessitera de mettre en œuvre un arbitrage entre la volonté communale de densifier le tissu urbain ancien et sa volonté de limiter l’artificialisation des espaces de respiration de ce tissu urbain (cœur d’ilot, fond de jardin, (…). Dans le cadre de cette réflexion, il apparait que l’acceptabilité de la densité (…) dépend de différents éléments sur lesquels la commune souhaite travailler pour rechercher la qualité de vie et ainsi tendre vers une densité acceptable » et notamment : « préserver l’intimité des occupants » ou encore « intégrer des espaces verts pour contrebalancer l’ambiance minérale contribuant ainsi au bien-être des habitants (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, sur ce fondement, une réunion de travail a eu lieu avec le bureau d’études « BE Perspectives Urbanisme et Paysage » le 18 novembre 2024 en vue de présenter aux élus de Pont-Sainte-Marie une première approche du zonage de l’espace urbain dans le cadre de la révision du PLU devant permettre sa mise en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale des territoires de l’Aube. Au cours de cette réunion, les élus ont décidé « d’identifier les cœurs d’ilots et de fonds de parcelles au sein du tissu urbain ancien, situé entre les rues Pasteur et Anatole France et autour du cimetière, ainsi qu’aux abords de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue Jules Guesde, comme espace de jardin puisqu’ils participent au maintien d’espaces de respiration et d’ilots de fraicheur au sein de tissus urbains denses (…) ». Toutefois, eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, de telles orientations ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement de la révision du PLU tel qu’un sursis pourrait être opposé au projet litigieux, compte tenu de sa localisation.
7. Par suite, la SCCV Fleur d’O est fondée à soutenir que l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le maire de Pont-Sainte-Marie a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, si les notions de « cœur d’ilot » et de « fond de parcelles » n’ont pas été définies lors des échanges relatifs à l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable, la première notion renvoie aux parties centrales d’un ilot urbain, c’est-à-dire à une portion de terrain délimitée par plus de trois voies de circulation, tandis qu’un fond de parcelle renvoie à la partie de la parcelle située en limite séparative et non bordée par une voie de circulation publique ou privée. En l’espèce, il n’est pas établi, ainsi que le soutiennent les requérantes, que la parcelle supportant le projet présente ces caractéristiques. Il s’ensuit que le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU révisé, de sorte que la décision de sursis à statuer en litige est entachée d’erreur d’appréciation.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Fleur d’O est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 ainsi que de la décision implicite du recours gracieux reçu le 12 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Et aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Dès lors que la commune de Pont-Sainte-Marie ne fait valoir aucun autre motif de refus et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Pont-Sainte-Marie délivre à la SCCV Fleur d’O le permis de construire sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la SCCV Fleur d’O, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais liés au litige demandés par la commune de Pont-Sainte-Marie. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont-Sainte-Marie une somme de 1 500 euros, à verser à la SCCV Fleur d’O, au titre de ces mêmes frais. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des sociétés Lithos Finances et AMF au titre des mêmes frais, dès lors qu’elles n’ont pas la qualité à agir dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 du maire de Pont-Sainte-Marie et la décision implicite née le 12 mai 2025 portant rejet du recours gracieux reçu le 12 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Pont-Sainte-Marie de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pont-Sainte-Marie versera à la SCCV Fleur d’O une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Sainte-Marie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Fleur d’O, à la société Lithos Finances, à la société AMF et au maire de Pont-Sainte-Marie.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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