Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2308742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 octobre 2023, le 28 février 2024 et le 5 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des revenus de l’année 2022 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement à hauteur des impositions contestées.
Elle soutient que :
- l’état de besoin de sa mère est justifié de par son avis de non-imposition ; cette dernière est veuve, locataire et a pour seule ressource le versement partiel de la pension que percevait son père ;
- elle verse depuis près de dix ans une pension alimentaire qui n’a jamais été remise en cause par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la demande de sursis de paiement ne peut être accueillie en l’absence de toute demande lors de la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été imposée au titre des revenus de l’année 2022 conformément à sa déclaration de revenu automatique du 27 mars 2023 non modifiée par ses soins. L’avis d’imposition a été mis en recouvrement le 31 juillet 2023. Par déclaration corrective du 3août 2023, Mme A… a porté au titre des charges déductibles la somme de 23 420 euros correspondant à une pension alimentaire versée à ses parents. Cette déclaration souscrite après le délai limite de dépôt des déclarations d’ensemble des revenus, analysée comme une réclamation contentieuse, a fait l’objet d’une décision de rejet le 21 septembre 2023 au motif que l’état de besoin des ascendants n’avait pas été établi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des revenus de l’année 2022.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, le revenu net est établi sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui le réclame et de la fortune de celui qui les doit. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les versements qu’ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier devant le juge de l’impôt de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants.
Pour justifier de l’état de besoin de ses parents, Mme A… produit un certificat de non-imposition de sa mère pour 2022, un justificatif du montant de la retraite de son père, 123 000 francs CFA soit 188 euros, et une attestation non datée de sa mère selon laquelle la pension perçue, d’un montant de 67 000 francs CFA, et l’aide de sa fille sont ses seules sources de revenus, étant précisé que le père de Mme A… est décédé le 3 octobre 2022 des suites d’une maladie ayant entraîné une hospitalisation de plusieurs mois. Toutefois, si Mme A… indique avoir pris en charge, en août 2022, une caution de 450 000 francs CFA lors de l’hospitalisation de son père, elle ne justifie pas d’autres frais médicaux, et ne justifie pas davantage de charges, comme un loyer, auxquelles ses parents ne pouvaient faire face, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante percevait une pension de retraite d’un montant supérieur au salaire moyen au Sénégal et que sa mère seule perçoit également une retraite d’un montant supérieur au revenu minimum dans ce pays. Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour établir l’impossibilité, de la part de ses parents, de faire face aux nécessités de la vie courante au Sénégal ou à des dépenses particulières et exceptionnelles, et ce, alors que les sommes dont la requérante demande la déduction sont hors de proportion avec le niveau de vie moyen dans ce pays.
Sur le sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par Mme A….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Suspension ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Société européenne ·
- Juge des référés ·
- Luxembourg ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Ags ·
- Moteur ·
- Assureur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Centre d'hébergement ·
- Coulommiers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Lieu ·
- Juge des référés
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Travail illégal ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Asile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Revenu ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Réclamation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Voies de recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.