Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2209068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2022, 3 octobre 2022, 31 octobre 2024 et du 9 janvier 2025, Mme D, représentée par Me Katou-Kouami, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision de la préfète de la Gironde du 7 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision ministérielle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle devait bénéficier d’une réhabilitation de plein droit en application de l’article 133-12 du code pénal ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont d’une faible gravité, anciens et isolés ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
— elle est fondée à se prévaloir d’une circulaire de septembre 2020 par laquelle C déléguée à la citoyenneté a donné instruction aux préfets d’accélérer et faciliter les demandes de naturalisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde qui a, par une décision du 7 janvier 2022, ajourné à trois ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 5 août 2022, au motif qu’elle a été l’auteure de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance le 8 octobre 2014, ces faits ayant donné lieu à condamnation à une amende de 400 euros par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 janvier 2015. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B et ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournementn imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet, par une ordonnance pénale du 7 janvier 2015 du tribunal correctionnel de Bordeaux, d’une condamnation à quatre cents euros d’amende en raison de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 8 octobre 2014. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l’intéressée, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, compte tenu du motif fondant la décision attaquée, la circonstance que Mme B remplirait les conditions de recevabilité prévues aux articles 21-23 et 21-27 du code civil et qu’elle pourrait être réhabilitée de plein droit en application de l’article 133-13 du code pénal est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Elle ne saurait également utilement se prévaloir d’une « circulaire du 14 septembre 2020 de Madame C déléguée auprès du ministre de l’intérieur () aux fins d’accélération du traitement des dossiers de naturalisation ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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