Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03583 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN6J
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 23/06244) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 30] en date du 12 septembre 2024 suivant déclaration d’appel du 09 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [A]
né le 23 Septembre 1962 à [Localité 27] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparant
INTIMÉS :
Madame [I] [M]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne
Monsieur [U] [L]
né le 21 Avril 1971 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
non-comparant, ayant donné pouvoir à Mme [I] [M]
Monsieur [N] [H]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
comparant en personne
Société [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 19]
non comparante
Société [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [34] – M. [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
Société [35], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
Maître [T] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Société [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [23]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
Société [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 37]
[Localité 13]
non comparante
Consorts [E] et [B] [F]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 5]
non-comparants, ayant donné pouvoir de les représenter à M. [N] [H]
Société [28], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 26 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par M. [P] [A].
Le 3 octobre 2023, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des dettes sur 68 mois avec des mensualités de 1 769,47 euros avec la réduction du taux d’intérêt au taux maximal de 4,22 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [I] [M] et M. [U] [L] ont contesté les mesures.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de Mme [I] [M] et M. [U] [L] recevable et bien fondé,
— déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [P] [A],
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de M. [P] [A] selon le plan annexé au présent jugement, soit :
— mise en 'uvre d’un plan d’apurement assorti d’un délai de 68 mois avec des mensualités de 1 769,47 euros
— réduction du taux d’intérêt au taux maximal de 4,22 % ;
— arrêté le passif de M. [P] [A] à la somme de 155 017,46 euros,
— débouté M. [P] [A] de ses demandes,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit que M. [P] [A] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
— dit que les créanciers, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [P] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement, celui-ci devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [A] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à M. [P] [A] en cas de changement significatif de ces conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à M. [P] [A], en cas de changement pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment
— d’avoir recours à un nouvel emprunt
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers, géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2024, M. [P] [A] a interjeté appel de l’entier jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 3 janvier 2025, M. [P] [A] a sollicité 'une rétractation sur ce recours en appel pour solliciter une radiation de cette nouvelle affaire'.
M. [P] [A] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avisée le 24 décembre 2024 et dont l’avis de réception a été retourné le 15 janvier 2025 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
À l’audience du 3 février 2025, M. [P] [A] n’a pas comparu.
Mme [I] [M] est présente et dispose d’un pouvoir pour représenter M. [U] [L] en qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité. Elle indique accepter le désistement d’instance de l’appelant dont lui fait part le président d’audience.
M. [N] [H] est présent et dispose d’un pouvoir pour représenter M. [E] et [B] [F]. M. [N] [H] indique accepter le désistement formulé avant l’audience par l’appelant.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ces convocations ont été retournés entre le 18 et le 23 décembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la représentation des époux [F].
L’article 931 du code de procédure civile dispose qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, 'Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.'
L’ article 762 du code de procédure civile fixe limitativement, les personnes habilitées à assister ou représenter une partie lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, comme c’est le cas pour les procédures relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, comme suit :
— un avocat,
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité,
— leurs parents ou alliés en ligne directe
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
M. [H] ne pouvant faire valoir aucune des qualités visées au texte précité ne peut valablement représenter les époux [F].
Sur le désistement
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [P] [A] a indiqué de manière non équivoque se désister de l’instance par message électronique adressé au greffe de la cour le 28 août 2024.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Les créanciers n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile avant l’audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de M. [P] [A] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement parvenu à la cour avant l’ouverture des débats.
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’ appel de M. [P] [A],
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement,
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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