Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 sept. 2025, n° 2515165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Roche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la mesure portant sur l’accès à un logement ou un hébergement, dont il bénéficiait au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui attribuer un hébergement dans un lieu adapté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Roche en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est actuellement sans logement fixe et qu’il présente un état de santé fragile qui a nécessité qu’il soit hospitalisé pendant plusieurs jours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, au motif que celle-ci est entachée d’une incompétence de son signataire ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation auprès des services préfectoraux avant son dix-neuvième anniversaire et que c’est pour des motifs indépendants de sa volonté que sa demande n’a pas été enregistrée avant cette échéance et qu’en outre les motifs de cette décision portant sur la méconnaissance des engagements souscrits dans le cadre du contrat jeune majeur (CJM) ainsi que des règles d’hébergement à l’hôtel sont entachés d’inexactitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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