Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2504795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le département de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme I… F…, Mme A… E…, M. C… G…, Mme A… B…, Monsieur H… D… et tous occupants de leur chef de libérer sans délai les parcelles cadastrées section DY n°36 et 49 à Aulnay-sous-Bois, qu’ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 200 euros pas jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge des occupants la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que l’occupation des parcelles ne respecte pas les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité qui met en danger les occupants qui sont installés à proximité d’une voie de circulation et sur un terrain accueillant en sous-sol deux collecteurs d’assainissement structurant qui constitue l’exutoire d’un grand bassin de retenue ; que cette occupation empêche l’entretien normal de l’ouvrage de dessablement, entrainant des risques d’inondations ou de débordement sur le réseau pluvial et sur les réseaux d’eau usées ;
- aucune contestation sérieuse n’empêche le prononcé de la mesure sollicitée, les occupants des parcelles ne disposant d’aucun titre ou autorisation leur conférant un droit à l’occupation du domaine public.
La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DY n°36 et 49 à Aulnay-sous-Bois, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 11h45, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que par un courriel du 27 février 2025, la police municipale de la commune d’Aulnay-sous-Bois a informé le département de la Seine-Saint-Denis de l’occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées section DY n°36 et 49, dont il est propriétaire et qui constituent une dépendance du domaine public. Il résulte également de l’instruction que cette occupation porte atteinte, d’une part, à la salubrité et à la sécurité publique, dès lors que le terrain occupé est situé à proximité d’une voie rapide de circulation et au-dessus d’un ouvrage de dessablement qui fait courir un risque de noyade en cas de chute des occupants, et d’autre part, à la bonne réalisation de la mission de service public d’assainissement organisé par le département sur ces parcelles et qui nécessite des interventions régulières pour l’entretien de l’ouvrage qui y est implanté. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’expulsion des occupants sans droit ni titre de la dépendance du domaine public en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme F…, Mme E…, M. G…, Mme B…, Monsieur D… et tous occupants de leur chef de libérer les parcelles cadastrées section DY n°36 et 49 à Aulnay-sous-Bois.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des occupants la somme demandée par le département sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme F…, Mme E…, M. G…, Mme B…, Monsieur D… et tous occupants de leur chef de libérer les parcelles cadastrées section DY n°36 et 49 à Aulnay-sous-Bois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis, à Mme I… F…, à Mme A… E…, à M. C… G…, à Mme A… B… et à Monsieur H… D…
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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