Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 avr. 2026, n° 2408209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Sophie Pochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement.
Il soutient que la carence de l’Etat à lui proposer un logement engage sa responsabilité et qu’il a droit à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de logement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-1-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré M. B… comme prioritaire et devant être relogé d’urgence dans un logement de type T1-T2 adapté à ses besoins et ses capacités. Dès lors, le délai imparti au préfet par la commission pour proposer un logement adapté expirait le 7 mai 2024. En l’absence de proposition de logement, M. B… demande l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir./ Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
En outre, aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Il ressort de ces dispositions que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône n’a proposé aucun logement au demandeur dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation. Dès lors, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 7 mai 2024 jusqu’au 7 novembre 2024, date à laquelle M. B… a conclu un contrat de bail suite à une proposition de logement de la préfète, dont il n’est pas contesté à ce jour qu’il est adapté à ses capacités et besoins. A l’appui de sa demande d’indemnisation, M. B… fait valoir qu’il était sans domicile fixe et hébergé de manière ponctuelle et que son absence de relogement lui a causé des difficultés morales et psychologiques. Dans ces conditions et compte tenu de la vulnérabilité particulière de M. B… liée à sa situation de handicap, il sera fait une juste appréciation de ces troubles dans les conditions d’existence subis, incluant les difficultés d’ordre moral et psychologique invoquées, en lui allouant la somme totale de 300 euros. En revanche, M. B… ne justifie pas d’un préjudice moral distinct des troubles dans ses conditions d’existence et sa demande d’indemnisation présentée sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… une indemnité de 300 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire par la préfète du Rhône.
Sur les frais de justice :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros TTC à verser à son conseil, Me Sophie Pochard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sophie Pochard une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sophie Pochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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