Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2305568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de remise de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 213 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
la remise de dette a été refusée en raison d’un quotient familial de 1 300 euros, ce qui est une erreur d’appréciation de la part de la CAF ;
elle se trouve en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la dette est soldée ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficie de l’aide personnelle au logement depuis une demande du 11 mai 2018. Depuis le 1er février 2022 elle est considérée comme étant en chômage indemnisé, ce qui induit un abattement de 30 % sur ses revenus d’activités. Puis, le 13 juillet 2022 elle a déclaré être en situation de chômage cumulée avec une activité depuis le 11 juillet 2022. Et, le 14 juillet 2022, elle a déclaré être salariée depuis le 11 juillet 2022, ce qui induit la fin de l’abattement précité. Alors, qu’auprès de Pôle Emploi, elle était considérée en chômage cumulé avec une activité du 1er au 30 juin 2022, puis en situation d’activité salariée à compter du 1er juillet 2022. Suite à cela, par une décision du 20 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 213 euros. Par un recours préalable du 30 novembre 2022, l’intéressée a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 11 août 2023, le directeur de la CAF des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En l’espèce, dès lors que les recours en matière d’aide personnelle au logement ne sont pas suspensifs d’exécution, la dette a été soldée par des retenues sur prestations en date des 11 et 25 octobre 2023. Par suite, la requête tendant à la remise de cette dette a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au à la ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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