Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A C B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande est dépourvue d’urgence et d’utilité dès lors que la demande de titre de séjour de M. C B déposée auprès du préfet de la Charente-Maritime est en cours d’instruction et que l’intéressé n’a pas informé l’autorité préfectorale de son changement d’adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. C B, ressortissant soudanais né le 21 novembre 1998, a été admis au statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023. Le 13 janvier 2025, il a déposé sur le site de l’ANEF une demande de carte de résident et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 juillet 2025. Faisant valoir qu’il est désormais domicilié à Paris, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que, lorsqu’il a déposé sa demande de carte de résident le 13 janvier 2025, M. C B résidait dans le département de la Charente-Maritime et que l’examen de cette demande par le préfet de la Charente-Maritime est toujours en cours. En outre, si M. C B soutient qu’il a quitté ce département et produit une attestation d’élection de domicile à Paris établie le 14 février 2025 par l’association Inser Asaf, il ne justifie pas avoir signalé son changement de domicile auprès de la préfecture de la Charente-Maritime ni auprès de la préfecture de police. Au demeurant, la domiciliation administrative parisienne de M. C B est contredite par plusieurs pièces qu’il verse au dossier, notamment une attestation d’une agence d’intérim de Royan du 29 avril 2025 et deux courriers de l’agence France travail de Royan des 14 avril et 15 juillet 2025, faisant apparaître qu’il continue d’avoir sa résidence en Charente-Maritime. Dans ces conditions, M. C B ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Barthod.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524475/9
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