Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2200990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. La société BBFD Investment a adressé à l’administration fiscale une réclamation du 30 décembre 2021 qui a été soumise d’office au tribunal en application des dispositions combinées des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 2200990.
Par cette réclamation, et par trois mémoires, enregistrés le 30 mars 2022, et les 9 et 25 janvier 2024, la société BBFD Investment, représentée en dernier lieu par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2015 à 2018, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 11 septembre 2019, qui n’a pas été adressée à son avocat, chez lequel elle avait élu domicile, ne lui a donc pas été régulièrement notifiée, de sorte que la prescription du droit de reprise n’a pas été interrompue dans les délais prévus à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- les impositions supplémentaires en litiges ont été établies en méconnaissance des exigences prévues à l’article L57 du livre des procédures fiscales, en l’absence de notification préalable d’une proposition de rectification.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2022 et les 8, 25 et 26 janvier 2024, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet des réclamations valant requêtes.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2218359, la société BBFD Investment, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal de prononcer la décharge des mêmes impositions.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance n° 2200990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. La société BBFD Investment a adressé à l’administration fiscale une réclamation du 22 décembre 2022 qui a été soumise d’office au tribunal en application des dispositions combinées des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300641.
Par cette réclamation, la société BBFD Investment demande au tribunal de prononcer la décharge des mêmes impositions.
Elle soutient que la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest n’était pas compétente pour établir la proposition de rectification du 11 septembre 2019, de sorte que la prescription du droit de reprise n’a pas été interrompue dans les délais prévus à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;
- l’arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Robbe, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La sociétés civiles immobilières Chastaing et Fléac ont, chacune, fait l’objet de rehaussements de leurs bases imposables, la première à la suite d’un examen de comptabilité réalisé entre le 20 juin et le 7 décembre 2018, la seconde d’un contrôle sur place réalisé entre le 16 mai et le 4 septembre 2018. Par une proposition de rectification en date du 11 septembre 2019, la société BBFD Investment a été assujettie, à proportion de ses parts sociales dans ces SCI, soit respectivement 100 % et 99 %, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 à 2018, résultant de ces rehaussements. La société BBFD Investment a présenté une réclamation du 30 décembre 2021 qui a été soumise d’office au tribunal en application des dispositions combinées des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 2200990. Elle a également, suite à une autre réclamation du 17 juin 2020, présenté une autre requête, tendant à la décharge des mêmes impositions, enregistrée sous le n° 2218359. Et elle a adressé une autre réclamation du 22 décembre 2022, également soumise d’office au tribunal et enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300641.
2. Les instances enregistrées sous les nos 2200990, 2218359, 2300641 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts, dans sa version applicable au contrôle en litige : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (…) / V. – Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l’égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s’entendent de l’appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l’exercice d’un rôle de direction de droit ou de fait, d’une relation d’association, de subordination ou d’interposition, ou de l’appartenance à un même groupe d’intérêts. Les arrêtés d’attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s’il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : « Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les directions mentionnées à l’article 1er comprennent des services et des postes comptables, notamment des services des impôts des particuliers et des pôles de recouvrement spécialisé, dont la liste, les attributions, l’organisation et, en tant que de besoin et pour ce qui concerne les missions liées au recouvrement de l’impôt des particuliers, à la publicité foncière et à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le ressort territorial sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget ». Aux termes du I de l’article 2 de l’arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques : « Les directions spécialisées de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, toutes opérations relatives à l’assiette et au contrôle des impôts, droits, prélèvements, cotisations et taxes de toute nature, à l’égard : / 1° Des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services de la direction générale des finances publiques du ressort territorial desdites directions spécialisées, une déclaration, un acte ou tout autre document ; / 2° Des personnes, groupements ou entités qui, même en l’absence d’obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ou dont la résidence principale, le siège ou le principal établissement est situé dans le ressort desdits services ». Aux termes du I de l’article 3 de ce même arrêté : « Les fonctionnaires de ces directions, territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d’une personne physique, peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l’un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quel que soit le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu’ils revêtent ». Il résulte de l’annexe à cet arrêté, dans sa version en vigueur à la date de la proposition de rectification, que le ressort territorial de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest inclut la Haute-Vienne.
4. Il ressort de l’instruction que M. B… C… est le gérant et associé unique de la société Yoko Investments, dont le siège est situé au 25 B, boulevard Royal à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), et que cette société, dont l’activité est la gestion de participations, détient la totalité du capital de la société BBFD Investments, dont le siège est situé au même endroit. La société BBFD Investments doit ainsi être regardée comme liée, au sens du V. de l’article 350 terdecies précité, à M. C…. Dès lors, la DIRCOFI Sud-Ouest, compétente pour contrôler les déclarations de revenus de M. C…, domicilié en Haute-Vienne lors du contrôle, l’était également pour contrôler la situation fiscale de la société BBFD Investments. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la DIRCOFI n’avait pas compétence pour établir la proposition de rectification du 11 septembre 2019 doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d’adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure d’imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
6. La société BBFD Investments soutient que les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 à 2018 ont été mises à sa charge à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la proposition de rectification du 11 septembre 2019 n’a pas été adressée au conseil chez qui elle avait élu domicile.
7. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 2 janvier 2019, Me Biagini, avocat, a demandé à la direction départementale des finances publique de la Haute-Vienne « de bien vouloir prendre note [qu’il est], à compter de ce jour, le représentant de la société BBFD Investments qui élit domicile à [son] cabinet pour les courriers adressés par la direction générale des finances publiques ». Cette lettre ajoute : « Au titre de la proposition de rectification du 11 décembre 2018, je demande un délai complémentaire de trente jours visé dans ladite proposition de rectification ». Cette élection de domicile, faisant uniquement référence à la proposition de rectification du 11 décembre 2018, distincte de celle ayant donné lieu aux rectifications en litige, n’indique pas expressément que Me Biagini aurait reçu mandat de la société BBFD Investments pour recevoir à son domicile les actes de la procédure d’imposition devant par la suite résulter, pour cette société, de l’imposition entre ses mains des rehaussements des bases imposables notifiées à la société civile immobilière Chastaing, dont elle est l’associée unique, à la suite de l’examen de sa comptabilité réalisée du 20 juin au 7 décembre 2018, et, d’autre part, à la société civile immobilière Fléac, dont elle est associée à hauteur de 99 %, suite à un contrôle sur place effectué entre le 16 mai et le 4 septembre 2018. La société BBFD Investments ne peut ainsi être regardée comme ayant élu domicile chez son conseil dans le cadre de la procédure d’imposition ayant conduit aux impositions en litige, et la proposition de rectification du 11 septembre 2019 devait être notifiée à la société BBFD Investments elle-même et non à son conseil. Il résulte de l’instruction que le premier pli contenant la proposition de rectification du 11 septembre 2019 a été adressé le 11 septembre 2019, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la dernière adresse connue de la société, et qu’il a été retourné à la DIRCOFI Sud-Ouest, le 20 septembre 2019, avec la mention « inconnu à cette adresse ». En outre, le second pli, également adressé le 11 septembre 2019, cette fois à l’adresse obtenue après consultation du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, a été présenté le 16 septembre 2019, puis retourné le 18 octobre 2019 avec la mention « non réclamé ». Il suit de là que l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié à la société BBFD Investments cet acte de procédure et le moyen tiré, faute d’envoi préalable d’une proposition de rectification, de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du même code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l’administration pour exercer son droit de reprise, la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que le contribuable a été avisé de sa mise en instance, qu’il l’ait retiré ultérieurement ou ait négligé de le retirer.
9. La proposition de rectification du 11 septembre 2019, régulièrement présentée, dans les conditions rappelées au point précédent, a ainsi interrompu la prescription. Le délai de prescription n’était donc pas expiré à la date où les impositions supplémentaires en litige ont été établies par un avis de mise en recouvrement du 15 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de la prescription du délai de reprise dont disposait l’administration, faute de notification de la proposition de rectification dans le délai fixé aux articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, doit être écarté, alors en tout état de cause, que le délai de prescription pouvait ne pas être interrompu s’agissant des années 2017 et 2018.
10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société BBFD Investments sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BBFD Investments et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président-rapporteur,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. ROBBE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
T. BRETON
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Bénéficiaire ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Certificat ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Déréférencement ·
- Sociétés ·
- Commission ad hoc ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-707 du 16 juin 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.