Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Becherot Joana, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, d’autre part, l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un tel certificat, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à venir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de certificat de résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- cette décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 11 décembre 1953, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2021. L’intéressée a déposé, le 27 novembre 2024, une demande de certificat de résidence. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et, d’autre part, de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande mentionnée au point 1 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 23 juin 2025 lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est mère de six enfants nés en Algérie, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 21 novembre 2021 et qu’elle est hébergée, depuis lors, par l’une de ses filles qui a été naturalisée en vertu d’un décret du 11 avril 2005. Si la requérante se prévaut de l’intensité des liens entretenus avec sa fille de nationalité française, laquelle est divorcée et mère de deux enfants, ainsi qu’avec ces derniers, elle n’apporte aucune précision relative à la situation de ses cinq autres enfants. A cet égard, le préfet de Vaucluse fait valoir, sans être contredit, qu’aucun certificat de résidence n’a été délivré à l’un des autres enfants de Mme A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait, ainsi qu’elle le soutient, dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence, et ce alors même que son époux y est décédé le 10 juin 2011, ni que l’un des membres de la fratrie de l’intéressée séjournerait habituellement en France. Dans ces conditions, et alors même que le père de Mme A… avait combattu dans l’armée française durant la Première guerre mondiale et que sa mère, décédée en France le 3 février 2012, avait été réintégrée dans la nationalité française en vertu d’un décret du 5 avril 2002, la décision de refus de certificat de résidence en litige n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent.
7. En troisième lieu, Mme A…, dont la situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni celui tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code. Au surplus, à supposer que la requérante ait entendu invoquer un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de Vaucluse aurait, en refusant de régulariser la situation de l’intéressée dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus sur la situation personnelle de Mme A….
8. En quatrième lieu, Mme A… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de certificat de résidence en litige, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer vers son pays d’origine.
9. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de certificat de résidence en litige ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus.
10. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme A… doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6.
11. En septième et dernier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige ayant été écartés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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