Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2501935
TA Rouen
Rejet 3 octobre 2025
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CAA Douai
Rejet 25 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait bien reçu délégation de signature, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les dispositions applicables et les raisons pour lesquelles la requérante ne remplissait pas les conditions requises, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3

    La cour a constaté que l'absence de transmission de l'avis de la structure d'accueil justifiait la décision du préfet, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par la requérante ne constituaient pas des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour temporaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, considérant qu'il n'y avait pas de fondement pour une injonction.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501935
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2501935
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 3 octobre 2025, n° 2501935