Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 mars 2025, n° 2403487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403487 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2024 et 5 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à son conseil, Me Mommessin, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de
800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 avril 2022 ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle vivait dans un logement non décent alors qu’elle est handicapée. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B à compter du 28 octobre 2022.
Sur le préjudice :
3. Il est constant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B vivant toujours dans un logement du parc privé de 9 m2 dont elle soutient qu’il n’est pas adapté à son état de santé. De plus, il résulte de l’instruction que son bailleur lui a délivré un congé pour vente à compter du 14 mai 2024. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 650 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau. Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 € () ". En vertu de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est déterminée en fonction du produit de l’unité de valeur et de coefficients qu’il fixe, le coefficient pour les procédures en audiences publiques relevant du tribunal administratif étant fixé à vingt.
5. D’autre part, aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat. Toutefois, l’aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d’un honoraire fixé par convention avec l’avocat conformément à l’article 35 ou d’un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours ». Aux termes de l’article 37 de cette loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il résulte des dispositions précitées que la somme pouvant être mise à la charge de la partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par le juge administratif, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat à la rétribution d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, tel qu’il résulte de l’application du barème fixé à l’article 86 du décret du
28 décembre 2020 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, majoré de 50 %. En l’espèce, ce montant minimal est de 1 080 euros.
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme expressément demandée à ce titre par Me Mommessin, avocate de Mme B, à savoir la somme de 500 euros, sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, dont elle a justifié, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 650 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mommessin la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mommessin et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Armoët
La greffière,
signé
C. Latour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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