Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2307593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023 et le 21 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Noisy-le-Grand et l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est à lui verser une somme de 24 378,35 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des inondations fréquentes touchant son pavillon au 11 avenue Yvonne à Noisy-le-Grand ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Grand et à l’EPT Grand Paris Grand Est de réaliser les travaux prescrits par l’expert désigné par le tribunal le 9 novembre 2021 et tendant à mettre fin aux désordres, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suite à des travaux engagés par la commune de Noisy-le-Grand en 2011 sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, son jardin et son garage sont régulièrement inondés, et ce environ deux fois par an, l’obligeant à nettoyer son garage et son jardin et conduisant à une détérioration progressive de la dalle béton située devant son garage ;
- elle est fondée à être indemnisée en réparation des préjudices subis du fait du mauvais fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
- l’expert missionné par le tribunal par son ordonnance du 9 novembre 2021 confirme cela ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 24 378,35 euros, décomposés comme suit :
1 830,24 euros au titre des dépenses engagées (187,69 euros pour l’achat d’un nettoyeur haute pression et des produits détergents associés en août 2018, 480,45 euros pour le remplacement de sa porte de garage en novembre 2018, 161,10 euros correspondant à la franchise restant à sa charge après le remboursement par son assureur suite à l’inondation de mars 2021, 1 001 euros de frais d’avocats engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire) ;
11 357,51 euros de manque à gagner, correspondant aux rémunérations qu’elle aurait pu toucher au titre de son activité libérale si elle n’avait pas été contrainte de remettre sa propriété en état après chaque inondation, dont elle estime qu’elles sont survenues deux fois par an en dix ans ;
8 190,60 euros au titre des dépenses pour les travaux de remise en état de sa dalle en béton qu’elle compte engager auprès de la société Cella, sur la base d’un devis émis le 20 février 2023 ;
3 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’EPT Grand Paris Grand Est, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun sous dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est établi ;
- seule l’inondation survenue en 2021 est avérée ;
- en tout état de cause, cette inondation s’est produite à l’occasion d’un événement exceptionnel, en l’espèce une crue de la Marne ;
- la configuration des lieux est par nature propice à la stagnation d’eau, dans la mesure, d’une part, où la parcelle dont est propriétaire Mme A… se situe en fond d’impasse, et quinze centimètres sous le niveau du quai de la Marne et quarante-huit centimètres sous le niveau le plus haut de l’avenue Yvonne et, d’autre part, où l’inondation a été rendue possible par fait que l’accès à sa parcelle se trouve à une altimétrie très proche de la chaussée, en l’absence de surélévation ;
- depuis les travaux réalisés par la commune, consistant en la mise en place d’une bordure de trottoir, aucune nouvelle inondation n’a été relevée ;
- en tout état de cause, elle ne justifie pas des préjudices allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seule l’inondation survenue en 2021 est avérée ;
- en tout état de cause, cette inondation s’est produite à l’occasion d’un événement exceptionnel, en l’espèce une crue de la Marne ;
- la configuration des lieux est par nature propice à la stagnation d’eau, dans la mesure, d’une part, où la parcelle dont est propriétaire Mme A… se situe en fond d’impasse, et quinze centimètres sous le niveau du quai de la Marne et quarante-huit centimètres sous le niveau le plus haut de l’avenue Yvonne et, d’autre part, où l’inondation a été rendue possible par fait que l’accès à sa parcelle se trouve à une altimétrie très proche de la chaussée, en l’absence de surélévation ;
- depuis les travaux réalisés par la commune, consistant en la mise en place d’une bordure de trottoir, aucune nouvelle inondation n’a été relevée ;
- en tout état de cause, elle ne justifie pas des préjudices allégués.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu :
- le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 22 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est propriétaire, depuis le 23 janvier 2004, d’un pavillon situé au 11, avenue Yvonne, parcelle cadastrée AD n°39, sur la commune de Noisy-le-Grand. A la demande de Mme A…, qui a constaté des déversements d’eau sur sa propriété, en l’espèce dans son garage, sur la dalle devant ce dernier et dans son jardin, le juge des référés du tribunal a, par ordonnance du 9 novembre 2021, désigné un expert aux fins d’en déterminer les causes. Le 23 février 2023, Mme A… a demandé à la commune de Noisy-le-Grand et à l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est de lui verser la somme de 23 897,90 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Noisy-le-Grand et l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est à lui verser une somme de 24 378,35 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 16 novembre 2022, que la propriété de Mme A…, située au 11, avenue Yvonne à Noisy-le-Grand, est fréquemment sujette, lors d’épisodes pluvieux, à des inondations de son garage et de son jardin, consécutivement à des travaux entrepris par la commune de Noisy-le-Grand en 2011 ayant modifié la disposition des avaloirs de l’avenue Yvonne. En effet, avant ces travaux, l’extrémité de l’avenue, en impasse, était équipée d’un avaloir central. Depuis, deux avaloirs ont été installés de part et d’autre de la chaussée, respectivement au niveau du numéro 11, propriété de la requérante, et du numéro 14.
Mme A… soutient que depuis ces travaux effectués en 2011, sa propriété est sujette, environ deux fois par an, à des inondations concernant son garage, la dalle de béton au-devant de son garage et son jardin.
Si la propriété de Mme A… se trouve dans une zone par nature propice à la stagnation d’eau, dans la mesure où elle se situe en fond d’impasse, quinze centimètres sous le niveau du quai de la Rive Charmante bordant la Marne et quarante-huit centimètres sous le niveau le plus haut de l’avenue Yvonne, l’expert missionné à cet effet par le tribunal impute les débordements dont Mme A… soutient être victime à une mauvaise conception du réseau d’écoulement des eaux pluviales. En effet, si le réseau, de diamètre 300, semble suffisant au cas d’espèce, il résulte de l’expertise que lors d’événements pluvieux de forte intensité, ou lorsque le niveau de la Marne est élevé, l’exutoire d’évacuation des eaux pluviales vers la rivière est fermé, si bien que l’eau s’accumule dans la conduite et le premier débordement se produit au niveau de la propriété de la requérante. De plus, il résulte de l’expertise que la propriété de Mme A… n’est que faiblement protégée lorsque l’eau s’accumule sur la voie publique dans la mesure où le trottoir devant son domicile ne dispose d’aucune bordure. Par suite, l’expert conclut que par la conception même du réseau d’évacuation des eaux pluviales, tel qu’il résulte des travaux effectués en 2011, la propriété de la requérante a été placée en situation d’extrême vulnérabilité vis-à-vis des mises en charge de son réseau.
Selon l’expert, la propriété de Mme A… a été touchée à trois reprises par des inondations : la première fois en janvier 2018, alors que la Marne connaissait une crue ayant entraîné d’importantes inondations dans l’ensemble du secteur, la deuxième fois, en février 2021, où seule l’extrémité de l’avenue Yvonne où se trouve sa propriété a été touchée, l’eau ayant envahi son garage sur une hauteur de cinq à dix centimètres pendant environ quarante-huit heures, et la troisième fois, en juin 2021, consécutivement à un orage de forte intensité, événement qui a touché l’ensemble des réseaux de la ville. A supposer que la commune de Noisy-le-Grand et l’EPT Grand Paris Grand Est soutiennent qu’ils devraient être exonérés de responsabilité au motif que l’événement météorologique de juin 2021 avait la caractéristique d’un événement de force majeure, il ne résulte pas de l’instruction que les intempéries ayant frappé la commune de Noisy-le-Grand, pour intenses qu’elles aient été, aient présenté le caractère d’un tel événement.
Il résulte de ce qui précède que les désordres litigieux, imputables à des ouvrages à l’égard desquels Mme A… a la qualité de tiers, sont de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui est la gardienne de ces ouvrages.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des dépenses engagées par la requérante :
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’inondation de sa propriété survenue en janvier 2018, la requérante a fait l’acquisition le 2 novembre 2018 d’une nouvelle porte de garage pour un montant de 480,45 euros, dont elle est fondée à obtenir le remboursement, de même que la franchise, d’un montant de 161,10 euros, restant à sa charge sur la facture de nettoyage consécutivement à l’inondation de février 2021, après remboursement partiel de son assureur.
Mme A… n’est, en revanche, pas fondée à obtenir le remboursement du nettoyeur haute pression acquis pour 187,69 euros le 26 août 2018, soit six mois après l’inondation dont elle a été victime en février de la même année, faute de lien direct de causalité avec cette inondation, ni davantage des frais d’avocats engagés dans le cadre de la procédure d’expertise mentionnée au point 1.
S’agissant du préjudice de jouissance et des troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction que, si Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance et des troubles dans ses conditions normales d’existence à hauteur de 3 000 euros, dans la mesure où les inondations à répétition constitueraient une source d’inquiétude, elle ne justifie pas de la réalité des préjudices ainsi invoqués. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
S’agissant de la perte de rémunération :
Il résulte de l’instruction que Mme A… invoque une perte de rémunération, au titre de son activité libérale, liée au nettoyage et à la remise en état de sa propriété. Si la requérante soutient que sa propriété aurait été inondée chaque année à deux reprises depuis dix ans, il résulte cependant de l’instruction, et notamment de l’expertise diligentée en l’espèce, que seules trois inondations, en janvier 2018, février 2021 et juin 2021 sont matériellement établies. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant chaque opération de nettoyage à deux jours, soit une perte de rémunération totale de six jours. Par suite, estimant sa rémunération journalière à 283,93 euros, elle est fondée à obtenir une réparation de 1 703,58 euros.
S’agissant de la rénovation de la dalle en béton :
Il résulte de l’instruction que, si Mme A… soutient que les inondations qu’elle a subies auraient endommagé la dalle en béton au-devant de son garage, l’expert missionné par le tribunal conclut cependant que les fissurations apparues sur cette dalle sont sans lien avec les inondations. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander le versement d’une somme de 2 355,03 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Si la commune de Noisy-le-Grand et l’EPT Grand Paris Grand Est ont engagé, concurremment à l’expertise judiciaire, des travaux visant à mettre en place une bordure au niveau de l’accès de la propriété de la requérante, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ces travaux demeurent insuffisants pour écarter tout risque de nouvelle inondation dans la propriété de Mme A…. Dès lors, l’expert préconise d’améliorer les réseaux d’évacuation des eaux pluviales afin que les avaloirs au droit de la propriété de la requérante ne constituent pas le premier point de débordement lors des mises en charge du collecteur de diamètre 300, par la mise en place d’un clapet anti-retour placé avenue Yvonne, couplé avec une pompe de relevage renvoyant les eaux piégées vers l’aval.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Grand et à l’EPT Grand Paris Grand Est de réaliser les travaux ainsi préconisés dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’expertise :
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 758,06 euros par ordonnance du 2 février 2023, sont mis à la charge définitive et solidaire de la commune de Noisy-le-Grand et l’EPT Grand Paris Grand Est.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter, d’une part, le remboursement des frais qu’elle a supportés dans le but d’être assistée de son avocat au cours des opérations d’expertise ordonnées sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative par une ordonnance n° 2110149 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 9 novembre 2021, à hauteur de 1 000 euros. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Noisy-le-Grand et de l’EPT Grand Paris Grand Est, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… au cours de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Noisy-le-Grand et de l’EPT Grand Paris Grand Est une somme globale de 2 500 euros au bénéfice de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’est par la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Noisy-le-Grand et à l’EPT Grand Paris Grand Est une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Noisy-le-Grand et l’EPT Grand Paris Grand Est sont solidairement condamnés à verser à Mme A… la somme de 2 355,03 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Noisy-le-Grand et à l’EPT Grand Paris Grand Est pris in solidum d’effectuer les travaux prescrits par l’expert judiciaire, mentionnés au point 15, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge solidaire de la commune de Noisy-le-Grand et de l’EPT Grand Paris Grand Est le versement à Mme A… de la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 758,06 euros, sont mis à la charge définitive et solidaire de commune de Noisy-le-Grand et de l’EPT Grand Paris Grand Est.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Noisy-le-Grand et à l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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