Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 27 février et 5 mars 2025, M. B D, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 26 octobre 2023, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2005 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le SIS :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 24 du règlement CE n° 1987/2006 du 20 décembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Lecas, greffière, lequel a informé les parties, en application des dispositions de l’articles R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision du 26 février 2025 par laquelle la préfète de l’Ain aurait prononcé le signalement de M. D aux fins de non-admission dans le SIS, dès lors que l’information relative à ce signalement, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure de prolongation d’interdiction de retour prononcée à son encontre, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 28 novembre 2000, est entré pour la première fois en France au cours de l’année 2021, où il est connu de l’administration sous l’identité de B Sobai Elidissi, ressortissant marocain né le 11 janvier 2000. Par un arrêté du 2 octobre 2022, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait procédé à la clôture de son dossier de demande d’asile le 11 juillet 2023, faute pour l’intéressé d’avoir donné suite à sa demande, M. D a été contrôlé par les services de la police aux frontières du département de la Côte-d’Or le 26 octobre 2023 et a fait l’objet d’un arrêté du même jour par lequel le préfet de ce département l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Après avoir quitté le territoire français et obtenu des autorités espagnoles la délivrance d’un permis de séjour valide du 27 décembre 2024 au 22 décembre 2025, l’intéressé a été contrôlé par les services de la police de Bourg-en-Bresse le 26 février 2025 puis placé en retenue administrative aux fins de vérification de ses droits de séjour et de circulation. Enfin, par un arrêté du 26 février 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Ain a prolongé d’une année la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 26 octobre 2023, portant ainsi sa durée totale à trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la prétendue décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) :
2. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure de prolongation d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. En l’espèce, s’il ressort du dispositif de l’arrêté contesté du 26 février 2025 que la préfète de l’Ain a informé M. D qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, il résulte cependant de ce qui a été dit au point précédent que cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure de prolongation d’interdiction de retour édictée à son encontre. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties en applications des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant à l’encontre de la prétendue décision du 26 février 2025 par laquelle la préfète de l’Ain aurait prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le SIS sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain le même jour, la préfète de ce département a donné délégation permanente de signature à M. C A, attaché d’administration de l’État, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, « toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, selon les termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui régissent les « Conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / () d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; () ".
6. En l’espèce, si M. D soutient être entré en France muni de son permis de séjour espagnol valide du 27 décembre 2024 au 22 décembre 2025 et n’avoir eu « aucune intention de séjourner durablement sur le territoire » français où il « ne faisait » que « circuler temporairement », il n’établit ni même n’allègue être en possession d’un document de voyage en cours de validité et ne conteste pas avoir fait l’objet, le 26 octobre 2023, d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir d’un « droit au séjour temporaire » sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissement un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), lesquelles ont au demeurant été abrogées et reprises par les dispositions précitées de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Et selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Pour prolonger la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D le 26 octobre 2023, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé était revenu sur le territoire national après avoir déféré à la mesure d’éloignement dont il avait l’objet alors que cette interdiction de retour d’une durée de deux ans poursuivait ses effets. Par ailleurs, pour prolonger d’une année la durée de cette même interdiction de retour, et ainsi porter sa durée totale à trois ans, l’autorité préfectorale a tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du même code, en relevant d’une part, que M. D était revenu sur le territoire français après avoir retiré son permis de séjour délivré par les autorités espagnoles, d’autre part, qu’il ne présentait pas une menace pour l’ordre public, et, enfin, qu’il ne disposait d’aucune attache familiale en France.
9. En l’espèce, si le requérant soutient avoir franchi la frontière française muni de son permis de séjour espagnol valide du 27 décembre 2024 au 22 décembre 2025, il ne conteste pas être revenu en France après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 octobre 2023 par le préfet de la Côte-d’Or, alors que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans assortissant cette mesure d’éloignement poursuivait ses effets. Par ailleurs, alors que M. D a déclaré, lors de son audition par les services de la police nationale 26 février 2025, être célibataire, sans enfant à charge et n’être présent en France que depuis « une semaine », il n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à démonter l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de liens privés et familiaux sur le territoire français où il précise dans ses écritures qu’il « n’avait aucunement l’intention de s’établir » mais « simplement » de « séjourner quelques jours ». À cet égard, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, la seule circonstance qu’il puisse séjourner régulièrement en Espagne sous couvert d’un titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités espagnoles n’est pas de nature à démontrer que ses « liens » avec la France seraient « manifeste(s) ». Enfin, alors que le requérant a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, l’autorité préfectorale s’est limitée à prolonger d’une année la mesure d’interdiction de retour dont il fait l’objet, alors que la durée de cette prolongation pouvait être fixée à deux ans. Par suite, et alors même que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l’ordre public à la date du 26 février 2025, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Ain a prolongé d’une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. D a fait l’objet le 26 octobre 2023, portant ainsi sa durée totale à trois ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.