Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2024, 16 septembre 2024 et 17 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bodart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire d’Hergnies a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de cinq lots rue Carpeaux sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 7 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Hergnies de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hergnies la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives à l’implantation des constructions en zone UA n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 14 février 2025, la commune d’Hergnies, représentée par l’AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilbeau, substituant Me Bodard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 21 avril 2023, Mme B… A… a demandé la délivrance d’un permis d’aménager pour la création de cinq lots et d’une voie privée sur une parcelle cadastrée section E 2645, sur le territoire de la commune d’Hergnies. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Le recours gracieux de Mme A…, adressé au maire le 7 septembre 2023, a fait l’objet d’un rejet implicite le 7 novembre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (…) ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Il en résulte qu’un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort de l’avis rendu par la société Enedis le 5 juin 2023 dans le cadre de l’instruction de la demande de permis d’aménager déposé par Mme A… que le projet peut être raccordé au réseau public d’électricité existant, situé à une dizaine de mètres du terrain d’assiette, et que les dépenses de travaux, lesquels ne consistent pas en un renforcement des capacités de ce réseau, s’élèvent à la somme de 3 832,57 euros hors taxe. Si la commune fait valoir que ces travaux ne s’inscrivent pas dans la perspective d’urbanisation de la commune, elle ne produit aucun élément en ce sens. Il en résulte que la desserte du projet en litige n’exige qu’un raccordement au réseau de distribution électrique et non une extension ou un renforcement de celui-ci. Par suite, le maire d’Hergnies ne pouvait opposer, pour ce motif, la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme à la demande de permis d’aménager de Mme A….
En dernier lieu, d’une part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
D’autre part, selon les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en secteur Ua : « (…) Les constructions en second rang, issues ou non d’une division parcellaire, sont possible sous réserve de respecter les deux conditions suivante (…) : / – Une face linéaire d’au moins 20 mètres en limite d’emprise publique permettant la création d’un accès de 4 mètres de large, / – La nouvelle construction devra respecter un recul d’au moins 6 mètres de limites séparatives (après division foncière) (…) ».
La conformité d’une autorisation d’urbanisme aux règles de ce plan local d’urbanisme intercommunal doit être appréciée compte tenu des voies publiques et privées existant à la date de cette autorisation, sans tenir compte des droits à construire qui résulteraient des voies créées pour la mise en œuvre de cette dernière.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création de cinq lots, implantés à l’arrière des constructions alignées à la voie publique rue Carpeaux. Pour contester le motif tiré du non-respect des règles précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, Mme A… se prévaut de la création d’une voie privée en impasse, prévue par le projet pour la desserte des lots. Toutefois, cette voie n’étant pas existante à la date de l’arrêté attaqué, elle n’avait pas à être prise en compte pour apprécier le respect des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. En outre, il ne ressort pas des termes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que les constructions en second rang devraient être qualifiées comme telles seulement en présence, sur la même emprise foncière, de constructions de premier rang. Dans ces circonstances, Mme A… ne démontre pas que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal lui a été illégalement opposé.
Il résulte de l’instruction que le maire d’Hergnies aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en secteur Ua.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales en annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hergnies, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Hergnies et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 1 000 euros à la commune d’Hergnies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Hergnies.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
B. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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