Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2501440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 3 février 1992 à Sylhet, est entré sur le territoire français le 25 août 2020 selon ses déclarations. Le 2 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à
Mme C, cheffe de la section admission exceptionnelle à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police de Paris ; / (). « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
7. M. A ne fait pas état de considérations humanitaires. Il soutient qu’il vit de façon habituelle et continue en France depuis août 2020. Il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec la société « Le Parisien » qui l’emploie en tant que serveur à temps partiel depuis août 2021 et à temps complet depuis octobre 2023. Toutefois, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son absence de qualification professionnelle particulière, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A réside en France de façon continue depuis 2020 et qu’il exerce une activité professionnelle depuis 2021, il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. A et de sa durée de présence en France, que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de
vingt-quatre mois :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Dès lors, l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour doit faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
13. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant en se référant à sa durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi qu’à la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, rappelée aux points 7 et 9, au caractère récent de son arrivée en France et au fait qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2022 qu’il n’a pas exécutée, le préfet a pu légalement prendre à l’encontre de M. A, malgré l’absence de trouble à l’ordre public que sa présence sur le territoire national constituerait, une mesure d’interdiction de retour en France pendant vingt-quatre mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
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