Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2500947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. F… D… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 14 février 2025 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 2 361,57 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023, et d’une somme de 636,54 euros correspondant à un indu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022.
Il soutient que :
- c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a considéré qu’il menait une vie maritale avec Mme B… qu’il héberge depuis le 1er septembre 2023 et non depuis 2022 ;
- il était au chômage au 1er septembre 2022 et ce jusqu’au mois de février 2024, et ne pouvait, de ce fait, percevoir de prime d’activité ;
- la domiciliation professionnelle de Mme B… a été effectuée à leur domicile commun, ce qui était plus pratique qu’une domiciliation au centre communal d’action sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. D… un indu de prime d’activité d’un montant de 2 998,11 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023. Par une décision du 26 février 2024, cette même caisse a également mis à la charge de M. D… un indu de prime d’activité d’un montant de 636,54 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. Par des courriers du 26 et du 29 février 2024, M. D… doit être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de ces indus. Le 14 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 2 361,57 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023, et d’une somme de 636,54 euros correspondant à un indu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022. M. D… forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
4. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de l’aide personnalisé au logement et de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prestation de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement mis à la charge de M. D…, et dont le recouvrement est assuré par la contrainte en litige, résultent de la prise en compte de la réalité de la situation de vie maritale de l’intéressé. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la déclaration de situation de M. D… du 8 décembre 2023, que celui-ci a indiqué vivre en couple avec Mme C… B…, sans être marié ni pacsé, depuis le 1er septembre 2022. Si M. D…, dans son recours adressé le 2 mars 2024 à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse suite à la notification de dette qui lui a été adressée le 26 février 2024, a indiqué qu’il avait commis une erreur de date en remplissant sa déclaration de situation et qu’il convenait de retenir la date du 1er septembre 2023 comme la date de début de sa vie de couple avec Mme B…, il résulte toutefois de l’instruction que dans un courrier du 2 février 2025, le requérant a indiqué héberger à titre gratuit Mme B… depuis le 16 septembre 2022, date qui correspond à celle figurant sur déclaration du changement d’adresse de Mme B… qui mentionne qu’elle habite au domicile de M. D… depuis le 15 septembre 2022 ainsi que sur les attestations d’hébergement rédigées le 7 février 2025 par M. D… et Mme B… qui font apparaître un hébergement de cette dernière à titre gratuit par le requérant à compter du 16 septembre 2022. Ces seules attestations d’hébergement à titre gratuit du 7 février 2025, produites par M. D… à l’appui de son opposition à contrainte, ne permettent pas de contredire les éléments concordants résultant de sa propre déclaration de situation du 8 décembre 2023 selon laquelle il vit en couple avec Mme B… et mène ainsi une vie maritale avec cette dernière, situation qu’il a également reconnue dans son recours adressé à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 2 mars 2024 à la suite de la notification de la dette de prime d’activité mise à sa charge. En outre, la circonstance que M. D… n’ait pas personnellement perçu de prime d’activité au cours de la période litigieuse est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il formait un foyer depuis le 1er septembre 2022 avec Mme B…, qui a perçu cette aide au cours de la période litigieuse. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à contester le bien-fondé des indus de prime d’activité mis à sa charge dont le recouvrement a été assuré par la contrainte en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D…, par laquelle il forme opposition à la contrainte émise le 14 février 2025 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 2 361,57 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023, et d’une somme de 636,54 euros correspondant à un indu de prime d’activité (IM3 002) au titre de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. E…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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