Rejet 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 juil. 2022, n° 2203831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 à 19h26, M. B A conteste la décision par laquelle il lui a été interdit d’accéder aux locaux de son lieu de travail.
Il soutient que le rappel à la loi dont il a fait l’objet en avril 2017 est ancien, résulte d’une « blague de mauvais goût », a été effacé du traitement d’antécédents judiciaires et constitue sa seule faute.
Vu :
— la requête au fond n° 2203830, enregistrée le 25 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, M. A, qui a déposé la présente requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référés, ne précise ni le fondement juridique de sa requête, ni les éléments de nature à caractériser une situation d’urgence à statuer ou un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, sa requête est une exacte copie du recours au fond enregistré sous le n° 2203830 le même jour, alors que le requérant ne se prévaut d’aucun élément justifiant qu’il soit statué sur sa demande, dans un très bref délai, sans attendre le jugement de sa requête en annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande soumise au tribunal par M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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