Désistement 25 mars 2025
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 mars 2025, n° 2102693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102693 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 29 septembre 2023, 4 novembre 2023, 8 janvier 2025 et 26 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL Badji-Dissard Avocats, Me Dissard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 57 du 22 juillet 2021 du directeur territorial Colis de la zone sud-est de La Poste a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois, ensemble la décision du 28 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la société La Poste au versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023, 8 janvier 2025, 22 janvier 2025 et 31 janvier 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 février 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société La Poste, représentée la SELARL HMS Avocats, Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée par le tribunal à M. A, le 3 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ». Selon l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par un courrier du 3 février 2025, le conseil de M. A a été invité, sur le fondement de dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réception d’un tel mémoire dans ce délai, le requérant serait réputé s’être désisté de sa requête. Ce courrier a été, le jour même, mis à disposition de ce conseil dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été présenté dans le délai d’un mois prescrit par le courrier susmentionné, M. A doit dès lors être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société La Poste.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102693
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