Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 avr. 2024, n° 2201450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2022 et 12 décembre 2023, M. B A, représenté par la Selas Devarenne Associés Grand Est, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Parey-Saint-Césaire a, au nom de l’État, refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation individuelle sur une parcelle cadastrée section ZA n° 104 à Parey-Saint-Césaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Parey-Saint-Césaire de prendre une nouvelle décision dans les deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que la construction de son habitation est nécessaire à son exploitation agricole dont l’activité est exclusivement celle d’éleveur naisseur et procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité d’édifier cette construction à proximité de son bâtiment d’élevage ;
— la décision mentionne à tort que la parcelle n’est pas desservie par les réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité.
Une mise en demeure a été adressée le 1er septembre 2023 à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Parey-Saint-Césaire, qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au maire de Parey-Saint-Césaire de délivrer, au nom de l’État, le permis de construire sollicité par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Keyser, substituant Me Sommier-Afartou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mars 2022, le maire de la commune de Parey-Saint-Césaire a refusé, au nom de l’État, de délivrer à M. A un permis de construire une maison d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section ZA n° 104. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. En l’espèce, le refus de permis de construire en litige vise un avis d’ENEDIS du 28 décembre 2021 prescrivant une extension du réseau public électrique à la charge de la commune et une attestation de la commune du même jour selon laquelle elle n’entendait pas prendre en charge le coût et les travaux d’extension du réseau public d’électricité. Toutefois, M. A soutient qu’une armoire électrique est implantée le long de la parcelle cadastrée section ZA n° 104 objet du projet et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les installations agricoles de l’EARL du Rouau dont M. A est le gérant, situées sur la parcelle cadastrée section ZA n° 103 à proximité immédiate du projet du requérant, ont été raccordées au réseau public d’électricité en 2013 par une opération qui a d’ores et déjà réalisé l’extension de ce réseau. Il affirme en outre dans la présentation de son projet en date du 21 novembre 2021 joint à sa demande de permis de construire, qu’il dispose d’un accord d’ENEDIS pour un raccordement de son projet au réseau existant sur une distance de 60 mètres. La préfète, qui n’a produit aucun mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 1er septembre 2023, doit être réputée avoir acquiescé aux faits. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ce motif de refus est erroné en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national. / () ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan d’urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Il s’ensuit que la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce, par l’intermédiaire de l’EARL du Rouau dont il est le seul associé, une activité d’élevage de vaches laitières et reproductrices, au nombre de 125 au 16 janvier 2020. Cette activité implique de surveiller, par une présence permanente sur site, les vêlages dont il n’est pas contesté, en l’absence de mémoire en défense de la préfète, qu’ils ont lieu toute l’année. Il ressort également des pièces du dossier que la traite quotidienne justifie une surveillance particulière dès lors notamment qu’ainsi qu’en atteste le fabricant de cet appareil, l’utilisation 24 heures sur 24 d’un robot de traite, permettant la traite à tout moment à l’initiative des animaux, requiert également la présence constante de l’exploitant pour parer à tout dysfonctionnement de l’appareil, les incidents étant susceptibles de compromettre la production laitière. M. A justifie ainsi que la construction à usage d’habitation qu’il projette de réaliser est nécessaire à son exploitation agricole. Par suite, l’État ne pouvait opposer à M. A la situation de son projet en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Parey-Saint-Césaire pour refuser de lui délivrer un permis de construire.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Parey-Saint-Césaire a refusé, au nom de l’État, de délivrer à M. A un permis de construire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou d’office, de se prononcer sur la nécessité de prendre une telle mesure, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
9. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper [] régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation [] confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande [] soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ". Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
10. Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande [] elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet [] notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 [] « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : » Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ".
11. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ou même d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 9 du présent jugement demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Le présent jugement annule le refus de permis de construire opposé à M. A le 23 mars 2022, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de prescrire la délivrance du permis de construire pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Parey-Saint-Césaire de délivrer à M. A le permis de construire sollicité le 27 novembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 23 mars 2022 du maire de la commune de Parey-Saint-Césaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Parey-Saint-Césaire de délivrer, au nom de l’État, le permis de construire sollicité par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Parey-Saint-Césaire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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