Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 2301066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Lemiale, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 21 avril 2022 pour un montant de 4 783, 37 euros en restitution d’un trop perçu de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de la contestation qu’il a formée à l’encontre de ce titre ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa situation et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant réclamé au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale pour juillet, août et septembre 2021 est erroné dès lors que l’administration n’a pas explicité le calcul de cette somme et alors que ses bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2021 font déjà apparaitre des précomptes pour trop-perçu pour un total de 805, 06 euros ;
- la créance correspondant à un soi-disant indu de traitement pour le mois de janvier 2022 est mal fondée, dès lors que les sommes qu’il a perçues en janvier 2022 correspondent à la prime de précarité et au remboursement de congés non pris et lui étaient dues ;
- l’administration ne peut régulièrement lui demander le remboursement de traitements bruts alors que les sommes qu’il a perçues correspondent à une rémunération nette.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis déclare qu’elle n’est pas compétente pour défendre dans ce dossier.
La requête a été transmise, le 24 février 2023, à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis par un contrat de travail temporaire d’une durée de six mois allant du 29 mars au 29 septembre 2021. Par un courrier du 4 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a informé M. A… qu’il avait bénéficié d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 5 900, 60 euros, sur lequel une somme de 1 117,23 euros avait déjà été précomptée sur ses salaires, et qu’un titre de perception d’un montant de 4 783, 37 euros allait être émis à son encontre pour récupération du solde du trop-perçu. Le 21 avril 2022, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France a émis un titre de perception du montant indiqué à l’encontre de M. A…. Par un courrier reçu par l’administration le 12 juillet 2022,
M. A… a formé un recours administratif contre ce titre de perception, qui a été implicitement rejeté le 12 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 21 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours qu’il a formé à l’encontre de ce titre, et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte du détail du titre de perception en litige que le montant de 4 783, 37 euros mis à la charge à M. A… correspond à hauteur de 2 267, 73 euros à un indu de traitement brut, d’indemnité de résidence et d’indemnité mensuelle de technicité du mois de janvier 2022, à hauteur de 1 818, 09 euros, après déduction de 480, 41 euros prélevés sur salaire, à un indu de traitement brut, d’indemnité de résidence et d’indemnité mensuelle de technicité du mois d’octobre 2021, et à hauteur de 697, 55 euros, après déduction de 636, 82 euros prélevés sur cotisations et salaire, à un indu d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) des mois de juillet, août et septembre 2021.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige met à la charge de M. A… une somme de 2 267, 73 euros au titre d’un indu de traitement brut, d’indemnité de résidence et d’indemnité mensuelle de technicité du mois de janvier 2022. Or, le bulletin de salaire de M. A… du mois de janvier 2022 indique que la somme de 943, 42 euros nets versée à l’intéressé ce mois-là correspond au remboursement de ses congés non pris en 2021 et au versement de son indemnité de fin de contrat, tandis que l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne verse aucun élément de nature à établir l’existence d’un trop perçu de rémunération en janvier 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette créance est infondée.
En deuxième lieu, concernant la créance correspondant à un indu d’indemnités journalières de sécurité sociale pour les mois de juillet, août et septembre 2021, le titre exécutoire en litige mentionne que le montant initial de l’indu s’élevait à 1 334, 37 euros, sur lequel une somme de 636,82 a déjà été précomptée, et dont 697, 55 euros restent à recouvrer. Or, les bulletins de salaires d’août et de septembre 2021 de M. A… font apparaitre des précomptes pour trop perçu pour une somme totale de 805,06 euros. L’administration, qui n’a pas produit de défense, ne verse aucun élément de nature à expliciter les écarts entre les montants des précomptes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette créance est mal fondée.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le montant des trop-perçus de traitement réclamés à M. A… sont exprimés en montant brut, alors que l’indu de rémunération ne peut être calculé qu’au regard du revenu net effectivement perçu par l’intéressé. Dès lors,
M. A… est fondé à soutenir que le titre de perception, en tant qu’il met à sa charge la part brute des revenus perçus à tort, notamment au titre du mois d’octobre 2021, est erroné dans ses modalités de calcul.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire du 21 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif qu’il a formé contre ce titre.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 6, M. A… est fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 783, 37 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 21 avril 2022.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 21 avril 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif formé par M. A…, est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 783, 37 euros mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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