Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2415868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2024, 20 novembre 2024 et 13 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2025, Mme B C née A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a confirmé, sur recours administratif préalable, son refus de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Elle soutient que :
— eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
— son état de santé justifie qu’il lui soit attribué l’AAH.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département des Hauts-de-Seine indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il relève que, dans le certificat médical produit par Mme C à l’appui de sa demande, son périmètre de marche était évalué à 50 mètres.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de Mme C demandant l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 refusant de lui attribuer l’AAH, dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au taux d’incapacité retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en application du 3° du I de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Après que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, le 18 octobre 2023, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et de lui attribuer l’AAH, Mme C a formé un recours administratif préalable tendant à contester ces deux décisions. Par deux décisions du 5 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, ses recours ont été rejetés.
Sur les conclusions d’annulations :
En ce qui concerne l’attribution de l’AAH :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 821-5 de ce même code, inséré dans le titre du code intitulé « Allocation aux adultes handicapés » : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 de ce code : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personnes handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale () Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au taux d’incapacité retenu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en application du 3° du I de l’article L. 241-6, lequel détermine le droit à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions d’annulation de Mme C relatives à la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer cette allocation doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
5. Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
6. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
8. La requérante, née en 1975, soutient que les conditions permettant la délivrance de la carte sollicitée sont remplies, dès lors qu’à la suite d’un accident du travail en 2014, ses vertèbres cervicales et son dos lui provoquent des douleurs incessantes ainsi qu’une migraine, entraînant notamment une difficulté à la station debout. Elle fait également état d’asthme et de rhumatisme. De plus, il résulte des termes du certificat médical établi par son médecin à l’appui de sa demande de CMI que son périmètre de marche était évalué à 50 mètres. Dans ces conditions, la requérante justifie, à la date du présent jugement, remplir les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 septembre 2024 du département des Hauts-de-Seine doit être annulée, Mme C ayant droit à la CMI « stationnement pour personnes handicapées » à la date du présent jugement pour une durée qu’il appartient au département des Hauts-de-Seine de fixer.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions de Mme C contre la décision du 5 septembre 2024 par laquelle a été rejeté son recours préalable contre la décision refusant de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de délivrer à Mme C la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine délivrera à Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qu’il appartient au département de fixer.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. MasLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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