Annulation 30 décembre 2022
Réformation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 30 déc. 2022, n° 2004874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 septembre 2022, N° 20LY02577 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 29 octobre 2020 et 9 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Mazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au SDIS de procéder à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et à la prise en charge intégrale de ses frais et honoraires, arrêtés à la date de la requête à la somme de 5 222 euros, à parfaire ;
3°) de condamner le SDIS pour faute, notamment pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de protection ;
4°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est victime de faits de harcèlement moral de nature à justifier l’octroi de cette protection.
Par des mémoires en défense, enregistré les 30 novembre 2020 et 2 décembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS fait valoir que :
— Le désistement d’office de M. B doit être constaté ;
— En tout état de cause, la requête est mal fondée.
Une note en délibéré, produite pour M. B, a été enregistrée le 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, premier conseiller,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, recruté en 1997 par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a été détaché à compter du 1er novembre 2017 pour effectuer un stage probatoire de deux mois, puis à compter du 1er janvier 2018 pour occuper les fonctions de chef du centre de secours de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie), qui a notamment en charge les stations des Menuires et de Val-Thorens, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels pour une durée de douze mois. Le président du SDIS de la Savoie a mis fin une première fois au détachement de M. B par arrêté du 8 juin 2018, puis retiré cette décision par arrêté du 19 juin 2018 suite au recours gracieux de M. B. Une nouvelle décision mettant fin au détachement de M. B à compter du 1er juillet 2018 a été prise par arrêté du 25 juin 2018 du président du conseil d’administration du SDIS de la Savoie, motivé par « un certain nombre de faits de nature à nuire au fonctionnement du centre de secours » et le comportement de M. B, malgré un « recadrage » et des « rappels à l’ordre ». Par un jugement n°1804053 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Par une ordonnance n°20LY02578 du 9 février 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours du SDIS tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de ce jugement. Le Conseil d’Etat, par une décision n°449738 du 12 avril 2021, a rejeté le pourvoi formé par le SDIS contre cette ordonnance. Par un arrêt n°20LY02577 du 22 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le recours du SDIS tendant à l’annulation du jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Grenoble. Par un courrier du 19 mai 2020, M. B a sollicité le bénéfice de la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, de ses frais de justice engagés dans les procédures relatives à sa situation. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le SDIS de la Savoie soutient qu’il doit être constaté un désistement d’office du requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, compte tenu de la production de son mémoire complémentaire, annoncé dans sa requête introductive d’instance, au-delà du délai d’un mois qui lui a été imparti par le courrier du tribunal administratif qui lui a été adressé le 14 septembre 2020. Toutefois il ressort des pièces du dossier que cette demande de régularisation, qui ne visait pas les dispositions de cet article et ne constituait donc pas une mise en demeure au sens de ces dispositions, ne comportait pas, en tout état de cause, les mentions relatives au désistement. En l’absence d’une telle mention, il ne peut être donné acte du désistement d’office du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Aux termes de l’article 11 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. B a sollicité le 19 mai 2020 auprès du SDIS de la Savoie le bénéfice de la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, de ses frais de justice engagés dans les procédures relatives au harcèlement moral qu’il estime subir de la part de l’un de ses subordonnés. Contrairement à ce que soutient le SDIS, cette demande fait état de façon circonstanciée des échanges préalables au cours desquels M. B avait déjà exposé les faits de harcèlement moral en litige. Le SDIS était ainsi en mesure de se prononcer utilement sur la demande de protection fonctionnelle du requérant.
6. M. B soutient, d’une part, avoir subi, de la part de son adjoint M. A, un harcèlement moral caractérisé par les faits suivants : avoir propagé des rumeurs sur son épouse, avoir fomenté des contestations internes injustifiées pour saper son autorité, avoir eu des propos et des agissements dénigrants, avoir manqué de loyauté en ne l’informant pas de certains faits importants, avoir fouillé son bureau, avoir organisé un évènement festif sans son accord, avoir contourné son autorité, avoir persisté à bénéficier de dérogations d’organisation pour lui permettre d’exercer une activité privé locative certains week-ends, faits déjà dénoncés par d’autres agents depuis 2013. D’autre part, M. B soutient n’avoir bénéficié d’aucun soutien de sa hiérarchie, qui s’est refusée à sanctionner ou recadrer M. A en dépit des alertes que M. B avait fait remonter à compter du mois de février 2018, l’a désavoué en lui faisant porter la responsabilité de la dégradation des relations de travail au sein de la caserne et a mis illégalement fin à son détachement sur la base d’une supposée carence de management non démontrée. Ces faits, qui sont bien documentés par les pièces du dossier, sont susceptibles de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral. En défense, le SDIS se borne à invoquer, d’une part, la maladresse et la grossièreté du discours prononcé par M. B lors de son arrivée le 31 octobre 2017, d’autre part, les insuffisances de management dont ce dernier aurait fait preuve, sans apporter la moindre précision sur leur nature exacte, comme l’a relevé la Cour administrative d’appel dans son arrêt du 22 septembre 2022. Ainsi le SDIS ne démontre pas que les agissements en cause, qui ont conduit à la dégradation des conditions d’exercice des fonctions de M. B et à son éviction illégale, étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. En outre, le SDIS confirme dans ses écritures ne pas avoir pris de mesures destinées à mettre fin aux agissements de M. A, lequel était, selon le SDIS « très impliqué dans la vie locale y compris politique ». Dès lors, la décision attaquée du 11 juin 2020 refusant à M. B la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, doit être annulée, aucun motif tiré de l’intérêt général ne pouvant justifier que cette protection ne soit pas accordée en l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au SDIS de la Savoie d’accorder la protection fonctionnelle à M. B, cette protection impliquant seulement la prise en charge des frais de justice engagés dans la présente instance ainsi que ceux engagés dans le cadre des actions en justice relatives au harcèlement moral, dans les conditions prévues par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit. De cette somme doit toutefois être déduite celle accordée au point 10 au titre des frais irrépétibles.
8. A supposer que M. B ait entendu maintenir ses conclusions initiales, non reprises dans son dernier mémoire, relatives à sa réintégration, une telle demande ne relève pas de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle et n’appelle donc aucune mesure d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande la condamnation du SDIS pour faute, sans préciser ni la nature ni le montant du préjudice du subi. Toutefois, M. B n’allègue pas avoir saisi le SDIS d’une demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux sur ce point. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être écartées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Savoie une somme de 1 500 euros à verser à M. B. Les conclusions présentées par le SDIS de la Savoie, partie perdante, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 11 juin 2020 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Savoie a refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au SDIS de la Savoie de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle sollicitée par M. B, les frais de justice engagés par ce dernier dans la présente instance et dans ses actions en justice relative au harcèlement moral, dans les conditions prévues par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, déduction faite du montant mis à la charge du SDIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux termes de l’article 3 du présent jugement, dans un délai fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS de la Savoie versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Savoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D’ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004874
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Suisse ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Attaque
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Incompétence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Logement ·
- Commission ·
- Peine
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Administration ·
- Droit d'accès ·
- Notification
- Visa ·
- Iso ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Expérience professionnelle ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Qualification ·
- Risque ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Immigration
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Erreur de droit ·
- Salaire minimum ·
- Subsidiaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Cellule ·
- Garde à vue ·
- Système ·
- Eaux ·
- Incendie ·
- Désinfection ·
- Installation ·
- Personnes ·
- Sécurité ·
- Ordre des avocats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.