Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500875 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion sans délai de M. B A et de Mme D du logement indûment occupé par ceux-ci depuis le 31 juillet 2024 auprès du centre d’accueil des demandeurs d’asile situé 5 rue Tartifume à Niort, géré par France Terre d’Asile avec le concours de la force publique si besoin ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil des demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
— le tribunal est compétent ;
— la requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte-tenu de l’offre d’hébergement accompagné qui est limitée à 678 places dans les Deux-Sèvres, du taux d’occupation des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et les hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) dans le département des Deux-Sèvres qui au 11 mars 2025 s’élevait à 99,5% soit 1% de plus qu’au niveau national ; le taux de présence indue des déboutés de l’asile est de 5% dans les Deux-Sèvres ce qui représente un taux supérieur à la moyenne constatée en région Nouvelle Aquitaine soit 3, 9% et au taux cible qui est de 3% ; alors que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé, il y a 6 primo demandeurs d’asile qui sont en attente d’une place d’hébergement ; les personnes qui se maintiennent sans droit compromettent le fonctionnement de l’opérateur en charge de l’hébergement et compromettent le bon fonctionnement du service public en ne permettant pas d’assurer l’égal accès des usagers ;
— les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée ; malgré une décision de sortie remise en mains propres le 27 juin 2024, puis une mise en demeure de quitter les lieux sous un délai de 15 jours notifiée le 11 mars 2025, les intéressés se maintiennent toujours dans le logement.
Mme D et M. B A à qui la requête a été communiquée n’ont pas produit de mémoire en défense mais ont transmis un courriel qui a été transmis au préfet des Deux-Sèvres le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C, ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ». L’article L. 552-15 du même dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1°) La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration / 2°) La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. B A et Mme D, ressortissants bangladais nés respectivement le 12 août 1968 et le 30 juin 1978, sont entrés d’après ce qu’ils déclarent, sur le territoire français le 7 juin 2023 en compagnie de leur fille mineure née en 2009. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 4 juillet 2023 d’un hébergement relevant du CADA FTDA Mahyar Monshipour, au 5 rue Tartifume à Niort (79000). La demande d’asile de M. B A a été rejetée par une décision du 12 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 24 juin 2024. La demande d’asile introduite par Mme D a été rejetée successivement par décisions de l’OFPRA du 12 février 2024 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mars 2024 notifiée le 24 juin 2024. Les demandes de réexamen d’asile ont été rejetées pour irrecevabilité. L’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge et la sortie définitive du logement à compter du 27 juin 2024. Les intéressés se maintenant dans ledit logement, la préfète des Deux-Sèvres les a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 3 mars 2025 notifié le 11 suivant, de libérer leur lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Les intéressés n’ont pas déféré à cette mise en demeure. Ils ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. La demande du préfet des Deux-Sèvres ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de l’instruction qu’au 31 janvier 2025, le département des Deux-Sèvres disposait au total de 678 places pour demandeurs d’asile, avec un taux d’occupation de 99,5 %. À la date du 11 mars 2025, six demandeurs d’asile étaient en attente de places dans le dispositif d’accueil dans le département. Ainsi, alors que le dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile est saturé dans les Deux-Sèvres et plus généralement en Nouvelle Aquitaine où le taux d’occupation en CADA et HUDA est de 99,4 %, le maintien dans les lieux de M. B A et de Mme D fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Ainsi, l’expulsion des intéressés présente un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le foyer des intéressés comporte la présence de la fille du couple âgée de 15 ans scolarisée au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de troisième et qui doit passer son diplôme du brevet des collèges en juin. Cette circonstance justifie que leur soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l’enfant de terminer l’année scolaire et de leur permettre de trouver plus facilement une solution de relogement. En l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, le préfet des Deux-Sèvres est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux.
8. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet des Deux-Sèvres à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser ledit préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA France-Terre d’asile afin de débarrasser les meubles de M. B A et de Mme D.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A et à Mme D de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent auprès du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 5 rue Tartifume à Niort (79000) et géré par le CADA France Terre d’Asile.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B A et de Mme D dans le délai imparti, le préfet des Deux-Sèvres pourra faire procéder à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B A et à Mme D.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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