Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2503076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de la Charente-Maritime a rejeté sa demande ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Charente-Maritime d’examiner de nouveau sa demande aux fins de prendre une décision conforme à ses droits et sa situation.
Elle soutient que son logement actuel n’est pas adapté pour loger sa famille en raison d’un espace insuffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Et aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Mme A… a transmis sa requête sans produire la décision qu’elle conteste, en méconnaissance des exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier transmis par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours citoyens » le 13 janvier 2026, Mme A… a été invitée à régulariser, à peine d’irrecevabilité, sa requête en transmettant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Ce courrier dont l’intéressée est réputée avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 15 janvier 2026, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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