Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 oct. 2022, n° 2114243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, Mme D E, représentée par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le cadre de l’article L. 314-8 ou, à défaut, une carte de résident « résident de longue durée- UE » et portant la mention « La France a accordé la protection internationale le 3 avril 2009 », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle résulte d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-25 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle résulte d’une erreur de droit en raison du seul examen de sa demande au visa de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle résulte d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 2° de l’article R. 314-1-1 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante sri-lankaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, habilitée à cet effet par un arrêté n° 2021-00245 du préfet de police du 31 mars 2021 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 9 avril 2021. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : 1° A l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 314-11 de ce code alors en vigueur : » Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 12° A l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-25 et justifiant de quatre années de résidence régulière en France. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat établi le 20 mars 2017 par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides que produit le préfet de police que Mme E a volontairement renoncé au bénéfice de la protection subsidiaire à compter de cette date et l’intéressée ne conteste pas qu’à la suite de cet événement, le préfet de police a requalifié son titre de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 26 septembre 2016 au 25 septembre 2018, en un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui a été remis le 20 avril 2018 dans le cadre des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa carte de séjour pluriannuelle ainsi requalifiée ayant ensuite été renouvelée jusqu’au 25 septembre 2020. Par conséquent, alors que Mme E avait effectivement renoncé au bénéfice de la protection subsidiaire à la date à laquelle elle a réclamé la délivrance d’une carte de résident, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a examiné sa demande en dehors du cadre législatif et réglementaire régissant la délivrance des cartes de résident aux étrangers pouvant se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire. Ce moyen doit être écarté. Deplus, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 313-25 et du 12° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 314-8 de ce code alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () ». Selon l’article R. 314-1-1 de ce code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " doit justifier () 2° () qu’il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l’article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. () ".
7. Pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme E, le préfet de police a relevé que l’intéressée ne justifiait pas de moyens suffisants au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 durant lesquelles elle a perçu des revenus inférieurs au salaire minimum de croissance et cela est constant. Si Mme E fait valoir que le préfet de police n’a pas tenu compte de la stabilité de ses revenus sur les quatre années, le préfet précise en défense que les ressources de l’intéressée ont diminué entre 2018 et 2019. Par conséquent, c’est par une exacte application des dispositions précitées et sans entacher sa décision d’un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée, alors même que le préfet n’aurait pas fait mention dans la décision attaquée de l’ensemble des éléments qui ont fondé son appréciation que la demande de carte de résident de Mme E a été rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Vernon et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
D. PERFETTINILa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2114243/1-3
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