Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2202343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2202343 enregistrée le 3 novembre 2022, la SARL Cavala, représentée par le cabinet Legalfis Consult, Me Lasne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire la concernant pour insuffisance d’actif, elle a le droit d’obtenir l’extinction de son passif général et notamment de l’ensemble des créances fiscales ;
- les irrégularités entachant sa comptabilité ne sauraient être regardées comme suffisantes pour l’écarter comme n’ayant pas de valeur probante ;
- la procédure de vérification est irrégulière en ce qu’elle ne pouvait être allongée de trois mois compte tenu de la valeur probante de sa comptabilité ;
- les éléments au dossier sont insignifiants et ne permettent pas de remettre en cause le déficit au titre de l’exercice 2016 ;
- M. et Mme C… n’ont perçu aucun revenu supplémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2023.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la pénalité du a du 1° de l’article 1728 du code général des impôts qui a été infligée à la SARL Cavala au titre de l’exercice clos en 2016 à hauteur du dégrèvement prononcé le 6 mars 2023 d’un montant de 38 euros.
Par une requête n° 2202344, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par le cabinet Legalfis Consult, Me Lasne, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes exigées sont indisponibles ;
- ils n’ont perçu aucun revenu supplémentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lasne, représentant la SARL Cavala et M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
La SARL Cavala, créée en novembre 2008 et co-gérée par M. B… C… et Mme A… C…, exerçait une activité de débit de boisson de 4ème catégorie à Montluçon. Elle exploitait un bar de nuit avec la mise en place d’animations évènementielles, d’une part, et effectuait des opérations de vente sur foire et évènements exceptionnels, d’autre part. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Cavala, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 4 décembre 2020. Par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Montluçon a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La société Cavala a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, après avoir rejeté la comptabilité présentée comme non probante, a reconstitué ses chiffres d’affaires et résultats. En conséquence, elle a assujetti la SARL Cavala, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des intérêts de retard et des majorations. Elle s’est également vu infliger une amende pour défaut de présentation des fichiers d’écritures comptables au titre de l’exercice clos en 2016 sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts. Par une décision du 29 juillet 2020, l’administration fiscale a, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL Cavala, remis les sommes dues par la SARL Cavala au titre des majorations, intérêts de retard et amendes en application du I de l’article 1756 du code général des impôts. En conséquence de ce contrôle et d’un contrôle sur pièces, M. et Mme C… ont été taxés d’office à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de majorations au titre des années 2015 et 2016 résultant de l’inclusion dans leurs revenus imposables des sommes regardées comme des revenus distribués par la société Cavala imposées entre leurs mains sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par les présentes requêtes, la SARL Cavala, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’ensemble des impositions restant à leur charge.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2202343 et 2202344 présentées par la société Cavala et ses gérants tendent à la décharge d’imposition liées et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a accordé, par une décision du 6 mars 2023, un dégrèvement de 38 euros à la SARL Cavala au titre des pénalités mises à sa charge au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2202343 de la SARL Cavala en décharge de la pénalité en litige à hauteur de la somme de 38 euros correspondant à la remise de la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l’exigibilité de la dette fiscale :
Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce : « I.- Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. (…) ».
La SARL Cavala fait valoir que, compte tenu de la clôture de la procédure judiciaire la concernant pour insuffisance d’actif par un jugement du 18 mars 2022 du tribunal judiciaire de Montluçon, la dette fiscale en litige n’est plus exigible. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Le moyen, relatif au recouvrement de l’impôt, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la régularité de la procédure et le bien-fondé du rejet de la comptabilité présentée :
Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) ». Aux termes de l’article 286 de ce code : « I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (…) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat (…) Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. (…) 4° Fournir aux agents des impôts (…) toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables (…) ».
Aux termes de l’article L. 52 du livre de procédure fiscale : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; (…) II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ».
En vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité invoquées par l’administration incombe à cette dernière.
Pour écarter la comptabilité de l’entreprise, l’administration fiscale a relevé que le livre des écritures comptables de la SARL Cavala omettait la mention de recettes notamment celles provenant de certains jours de la foire de Saint-Amand-Montrond, du salon de l’automobile et de la braderie de Montluçon, qu’un saut de sept tickets X sur la période de la fête de musique de l’année 2016 était observé et que les tickets X et Z présentaient des ruptures quasi-journalières. L’administration a, en outre, constaté que les relevés récapitulant le montant global des recettes journalières ne comportaient aucun détail des produits vendus mais se bornaient à totaliser le montant des recettes enregistrées pour chaque mode de paiement au taux de taxe sur la valeur ajoutée sans que la société requérante ait pu justifier de ce détail notamment en produisant des bandes de caisse enregistreuse, alors qu’une caisse enregistreuse a été utilisée jusqu’au 26 octobre 2016, ou des brouillards de caisse. Si la requérante se prévaut des dispositions de l’article 289 du code général des impôts, celles-ci ne dispensent pas les contribuables qui remplissent les conditions d’une inscription globale des recettes en fin de journée de conserver pour les présenter à toute réquisition conformément à l’article 54 du même code, les pièces justificatives du détail des recettes journalières correspondantes alors, qu’au demeurant, l’administration fiscale n’a pas exigé de la société la présentation de facture correspondant à chaque vente. Enfin, il résulte de l’instruction et ainsi que le fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme que l’inventaire physique des marchandises au 1er janvier 2015 n’a pas pu être produit. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, au regard des graves irrégularités dont elle est entachée, écarté la comptabilité présentée par la société Cavala comme non probante.
Par suite, les opérations de contrôle ont pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, être prolongées au-delà du délai de trois mois prévu au I de cet article.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions:
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ».
Il résulte de l’instruction que des propositions de rectification ont été notifiées à la société le 14 décembre 2018 pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2015 et le 9 décembre 2019 pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2016. La société Cavala n’a pas présenté d’observations. Il en résulte que, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige lui incombe.
S’agissant de la reconstitution des recettes :
Il incombe à la société requérante d’établir l’exagération de l’imposition laissée à sa charge et d’apporter la preuve du caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié dans son principe de la reconstitution de recettes effectuée ou du caractère infondé des rehaussements notifiés. Le contribuable, lorsqu’il lui incombe de prouver l’exagération de l’évaluation de ses bases d’imposition peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, a une exagération de ces bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer ces bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l’administration.
Pour procéder à la reconstitution des recettes de la société Cavala au titre des exercices clos 2015 et 2016, le service a constaté le caractère non probant de sa comptabilité et relevé que la société ne présentait pas d’inventaire pour l’exercice clos 2015 et que celui produit pour l’exercice clos 2016 était insincère. Il a en outre constaté que l’absence de production d’éléments fiables pour l’activité de vente sur les foires et évènements extérieurs ne permet pas la reconstitution pour cette activité. Le service a, par conséquent, neutralisé les inventaires de marchandise pour les deux exercices soumis au contrôle et a considéré l’ensemble des achats effectués, tels qu’ils ressortent des factures fournies ou obtenues auprès des fournisseurs, sur ces deux exercices comme étant entièrement consommés. Il a ensuite ventilé les achats en stock selon le profil de l’activité de bar de nuit et ventes sur foires et évènements. Puis, il s’est fondé sur un échantillonnage produit par la société pour la période du 1er au 28 septembre 2018 et a appliqué à ces stocks la part relative selon le détail des ventes présenté par la SARL Cavala en se fondant sur les quantités par verre et les tarifs déclarés par les gérants de la SARL Cavala. Le service a ajouté à ces données reconstituées les éléments afférents aux ventes sur foire tels que décrits dans les écritures comptables des exercices en litige.
Pour contester cette reconstitution, la société Cavala fait valoir que le service aurait pu reprendre les données comptables présentées dans ses livres de recette qui permettent de reconstituer à l’identique les recettes déclarées par la société. Toutefois, comme il a été dit au point 8, c’est à bon droit que l’administration a pu rejeter comme non probante une telle comptabilité. La SARL Cavala n’est donc pas fondée à soutenir que le service aurait pu reprendre ses données comptables et ne démontre pas le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié dans son principe de la reconstitution de recettes.
La société Cavala reproche ensuite l’incohérence de la reconstitution effectuée par l’administration fiscale dès lors que les chiffres d’affaires reconstitués sont sans commune mesure avec ceux qu’elle a déclarés pour ces deux exercices et ne correspondent pas au chiffre d’affaires moyen dans un établissement fonctionnant avec deux dirigeants tel qu’établi par la fédération des centres de gestion agrées. Cet élément, qui n’est pas relatif aux recettes propres de la société Cavala, ne lui permet pas d’établir que l’évaluation de l’administration fiscale serait exagérée.
S’agissant des déficits antérieurs non justifiés :
D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (…) ».
D’autre part, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 209 du code général des impôts citées au point précédent, il appartient, dès lors, au contribuable de justifier l’existence d’un déficit reportable et son montant. Il s’acquitte de cette obligation par la production d’une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation en produisant une comptabilité, il incombe alors à l’administration, si elle s’y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d’un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l’impôt d’apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Le service a remis en cause dans les résultats des exercices clos en 2015 et 2016, des déficits, reportés, d’un montant de 15 488 euros au titre de l’exercice 2013 et de 57 373 euros au titre de l’exercice 2014 compte tenu des irrégularités entachant la comptabilité de la société au titre de ces deux années. En se bornant à soutenir que, malgré son retard, elle a finalement déposé les liasses fiscales lui permettant de justifier des déficits déclarés et que les éléments relevés par l’administration ne sont pas significatifs sans justifier d’une comptabilité pour les exercices en cause, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des déficits en cause au titre des exercices 2013 et 2014, ni, par suite, de la correcte inscription de leur report, dans les exercices clos en 2015 et 2016.
S’agissant des revenus distribués :
Si la société Cavala conteste le principe de la distribution de revenus dans les mains de ses gérants, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Cavala au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : «1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
D’autre part, aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». M. et Mme C… ont été taxés d’office sur le fondement de l’article 66 du livre des procédures fiscales. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge.
D’une part, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Cavala a permis aux services de mettre en évidence une insuffisance de chiffre d’affaires de 92 264 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et de 117 883 euros au titre de l’exercice clos en 2016. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que les omissions de recettes n’auraient pas fait l’objet d’un désinvestissement effectif.
D’autre part, M. et Mme C…, co-gérants de la SARL Cavala, bénéficient du pouvoir exclusif de la gestion de l’entreprise, détiennent la totalité de son capital, disposent de l’ensemble des fonds sociaux de la société et sont seuls titulaires de la signature de la société notamment sur les comptes bancaires. S’agissant des deux membres d’un même foyer fiscal, l’administration a pu regarder à bon droit M. et Mme C… comme seuls maîtres de l’affaire sans qu’ils puissent faire utilement valoir qu’ils n’ont perçu aucune somme sur leurs comptes bancaires. Si ceux-ci font valoir que la somme n’était pas disponible au sens des articles 12 et 156 du code général des impôts, ils ne l’établissent pas en se bornant à soutenir qu’ils contestent l’existence de ces sommes par les présentes instances. Dès lors, l’administration a pu regarder les sommes en cause comme ayant la nature de revenus de capitaux mobiliers appréhendés au titre des années 2015 et 2016 entre les mains de M. et Mme C… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 38 euros au titre de la pénalité dont a été assortie la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la pénalité mise à la charge de la SARL Cavala.
Article 2 : La requête n° 2202343 de la SARL Cavala et la requête n° 2202344 de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cavala, à M. B… C…, à Mme A… C… et au directeur des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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