Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’une part, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire le rapport médical établi par un médecin de l’office et sur la base duquel le collège des médecins a, dans un second temps, rendu son avis et d’autre part, d’enjoindre à l’OFII et au préfet de Vaucluse de lui communiquer l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’illégalité en ce que le procédé utilisé pour la signature ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s’attache ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’OFII ait été précédé d’un rapport médical établi conformément au modèle figurant à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 et que le médecin rapporteur de son dossier n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le caractère incomplet et erroné du rapport médical établi par le médecin rapporteur entache d’irrégularité la procédure, le privant ainsi d’une garantie ;
- le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII et a méconnu l’étendue de sa propre compétence :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un défaut de prise en charge peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut poursuivre son traitement dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour, présentée à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et exhaustif de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les soins indispensables à son état de santé ne peuvent être poursuivis au Maroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos sur décision de la présidente de la formation de jugement :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Ghaem, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 3 avril 1976, est entré sur le territoire français muni d’un visa C le 13 novembre 2021. Il a bénéficié à deux reprises d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade du 3 février 2023 au 26 décembre 2024. Le 25 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord » et aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 au soutien d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français en 2021 et qu’il y est demeuré en raison de l’aggravation de son état de santé du fait de son infection au VIH, diagnostiquée en août 2021 et pour la prise en charge de laquelle il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade délivré en juin 2023 et renouvelé le 27 mars 2024. Il ressort des nombreux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier, et notamment du certificat du centre hospitalier d’Avignon daté du 22 avril 2025, postérieur à la décision attaquée, mais relatif à un état antérieur que l’état de santé du requérant nécessite un traitement continu ainsi qu’un suivi médical spécialisé régulier et que tout changement de sa prise en charge ou toute interruption de sa prise médicale actuelle pourrait gravement compromettre son état de santé et mettre sa vie en danger alors que M. B… craint une mauvaise prise en charge au Maroc en raison notamment de son orientation sexuelle et de l’indisponibilité de la Doravirine dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de sa pathologie, le requérant a fait preuve d’une volonté d’intégration remarquable par l’obtention d’un diplôme d’études en langue française le 10 janvier 2024, d’un titre professionnel d’assistant de vie aux familles le 10 mars 2025 et par son investissement dans diverses activités de bénévolat depuis 2023. Le requérant justifie également de l’exercice d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis 2023 en qualité d’assistant de vie, lui ayant permis d’obtenir un revenu annuel de 15 529 euros en 2024, son contrat de travail ayant été suspendu dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative. Les témoignages circonstanciés de sa sœur et de son frère résidant régulièrement en France, permettent de justifier de la réalité et de l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille auxquels il rendait visite très régulièrement depuis 2013 ainsi qu’en attestent les visas apposés sur son passeport. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard notamment à la gravité de la pathologie du requérant nécessitant un suivi médical spécialisé pérenne et de son intégration socio-professionnelle notable, et à l’établissement en France de sa vie personnelle acceptée et respectée, au regard de son orientation sexuelle, le préfet de Vaucluse, en refusant, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, de délivrer à M. B… un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif de l’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de Vaucluse délivre à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant sa notification et dans l’attente de cette délivrance, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghaem, avocate de M. B…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de cette délivrance, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ghaem et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C.CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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