Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 déc. 2025, n° 2502172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Constant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il a reçu la décision le 15 septembre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 30 novembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comprend de nombreuses formulations stéréotypées traduisant l’absence d’examen approfondi de sa situation ;
* elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France en 2009, à l’âge de douze ans, qu’il réside donc depuis plus de seize ans en France, de sorte que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent bien en France, il est parent de deux enfants, dont un est né en France, qu’il vit chez sa mère avec sa compagne et sa fille et enfin qu’il est parfaitement intégré à la société française et parle le français ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste pour les mêmes motifs et dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas présumée
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2502171 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Constant, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 1997 et entré sur le territoire en 2009, à l’âge de douze ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour solliciter la suspension de l’arrêté par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre séjour, M. B… soutient que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en concubinage avec la mère de sa fille et qu’il est père de deux enfants résidant sur le territoire. Toutefois, M. B… ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il vivrait en concubinage avec la mère de sa fille, ni que cette dernière serait en situation régulière sur le territoire. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’il résiderait avec sa fille dont il produit seulement l’acte de naissance, de sorte qu’il ne justifie pas non plus participer à son entretien et à son éducation. En dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, ainsi que de celle de sa mère chez qui il réside, il résulte de l’instruction que M. B…, très défavorablement connu des services de police, ne justifie pas à la date de la décision attaquée d’une insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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