Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juin 2025, n° 2508186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le 80/14 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la société Le 80/14, représentée par Me Tricot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement O'80 situé à Fontenay-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La société Le 80/14 exploite à Fontenay-sous-Bois un établissement de restauration à l’enseigne « O'80 » dont le préfet du Val-de-Marne a ordonné la fermeture temporaire pour une durée de deux mois en application de l’article L. 8272-2 du code du travail par un arrêté du
20 mai 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du
premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, la société Le 80/14 fait état des conséquences de la mesure de fermeture temporaire d’établissement décidée par cet arrêté sur sa situation économique et financière, sur la fidélité de ses clients, sur son image et sur l’organisation de son équipe lors de la réouverture de l’établissement mentionné au point 2. Elle fait également état des conséquences de la mesure en cause sur la situation de ses salariés, dont la suspension de l’activité est, selon elle, source de stress et d’instabilité. Elle soutient en outre que la mesure en cause a déjà produit des effets pendant quinze jours et que ses conséquences aggravent chaque jour un peu plus sa situation. Toutefois, alors que la perte de chiffre d’affaires inhérente à une fermeture temporaire d’établissement décidée en application de l’article
L. 8272-2 du code du travail et la circonstance que, dans le cas où elle porte sur un établissement de restauration, une telle mesure peut entraîner la perte de denrées périssables ne sauraient suffire, par elles-mêmes, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante ne fournit aucune donnée, notamment d’ordre comptable, permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et n’établit dès lors pas que l’application de la mesure de fermeture temporaire d’établissement en litige jusqu’à son terme menacerait effectivement la poursuite de son activité à plus ou moins brève échéance. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant le caractère réel et sérieux du risque de perte de tout ou partie de sa clientèle et de désorganisation de son personnel lors de la réouverture de l’établissement mentionné au point 2 et du risque de dégradation de l’image de cet établissement auprès de ses clients, de ses voisins et de ses fournisseurs. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que la mesure de fermeture temporaire d’établissement en litige serait source de stress et d’instabilité pour les salariés de la requérante, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Le 80/14, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le 80/14 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le 80/14.
Fait à Melun, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Maire ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Refus
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tahiti ·
- Sociétés ·
- Prise de participation ·
- Capital ·
- Secret des affaires ·
- Loi du pays ·
- Loi organique ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stupéfiant ·
- Obligation ·
- Véhicule à moteur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Pays tiers ·
- Carte de séjour
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Irrecevabilité ·
- Tunisie ·
- Aide sociale ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Avion ·
- Offre ·
- Manque à gagner ·
- Aviation civile ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- École
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal compétent ·
- Aide ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Maroc
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Recette ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.