Rejet 24 novembre 2025
Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2408745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin 2024 et 14 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a exclue de ses fonctions pour une durée de six mois, dont cinq mois avec sursis, à compter du 7 juin 2024.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire et de l’irrégularité de l’avis émis par cette commission ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et ne sauraient être qualifiés de fautes disciplinaires ;
la sanction attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire, présenté par Mme A… postérieurement à la clôture de l’instruction, a été enregistré le 21 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, brigadière-cheffe de police, est affectée depuis le 1er septembre 2018 à la circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Clichy-Montfermeil, au sein de l’unité de police administrative du commissariat de Clichy-sous-Bois. Une première enquête administrative diligentée par le commissaire de police, chef de la CSP de Clichy-Montfermeil établissait que Mme A… aurait été impliquée, le 16 juillet 2021, sur son temps de service et alors qu’elle faisait usage d’un véhicule de l’administration, dans un différend routier avec un automobiliste et aurait adopté une attitude hostile à l’endroit de ce dernier. Au mois d’octobre 2022, une seconde enquête administrative permettait d’établir que Mme A… aurait demandé, à plusieurs reprises, sur une période allant du 1er octobre 2021 au 16 novembre 2021, à une agente administrative de procéder à des pointages pour son compte afin de créditer du temps de travail non réalisé et qu’elle aurait elle-même, pour le compte d’agents du service, procédé à de tels badgeages. A la suite d’une séance tenue le 12 avril 2023, la commission administrative paritaire compétente réunie en conseil de discipline a émis un avis favorable, à l’unanimité, au prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont cinq avec sursis. Par un arrêté du 31 mai 2024 du ministre de l’intérieur, dont elle demande l’annulation, Mme A… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont cinq avec sursis, notifiée le 6 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. / Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom. (…) ». Aux termes de l’article 8 de ce même décret : « Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire. ». Aux termes de l’article 10 dudit décret : « Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l’article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l’autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. (…) ».
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la sanction en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission administrative paritaire (CAP) du 12 avril 2023 était irrégulière du fait de la présence d’un représentant de l’administration qui n’avait pas qualité pour y siéger, que le courrier la convoquant devant le conseil de discipline ne comportait pas la liste des membres du conseil de discipline effectivement présents lors de la séance du 12 avril 2023, certains membres titulaires ayant été supplés, et, enfin, que l’avis de la commission a été rendu en violation du principe d’impartialité.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline en date du 12 avril 2023, que M. E… D…, qui ne figurait pas sur la liste des membres de la commission administrative paritaire compétente, a pourtant siégé en qualité de représentant de l’administration, avec voix délibérative, au conseil de discipline ayant examiné la situation de Mme A…, qui est dès lors fondée à soutenir que ce conseil était irrégulièrement composé.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, l’avis du conseil de discipline précise que son sens a résulté de l’unanimité des votes des membres de ce conseil. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’irrégulière composition du conseil de discipline l’a privée d’une garantie, ni qu’elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, et a entaché d’illégalité la décision contestée.
D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n’impose à l’administration de porter à la connaissance de l’agent poursuivi la composition du conseil de discipline.
Enfin, si Mme A… conteste la régularité de la composition du conseil de discipline en raison de l’impartialité de l’un de ses membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette personne aurait témoigné contre l’intéressée, ni qu’elle aurait manifesté à son encontre une animosité particulière ou qu’elle aurait manqué d’impartialité à son endroit. Par suite, la présence de cette personne dans le conseil de discipline n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la saisine du conseil de discipline aurait été irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que l’exclusion temporaire d’une durée de six mois, dont cinq avec sursis, infligée à Mme A… est motivée, d’une part, par le fait que l’intéressée, brigadière-cheffe de police affectée à la circonscription de sécurité de proximité (CSP) de Clichy-Montfermeil au sein de l’unité de police administrative (UPA), a été impliquée, le 16 juillet 2021, sur son temps de service et alors qu’elle faisait usage d’un véhicule de l’administration, dans un différend routier avec un automobiliste. Il lui est particulièrement reproché d’avoir fait usage de son téléphone au volant, d’avoir adopté un comportement hostile à l’égard d’un automobiliste qui lui faisait remarquer qu’elle contrevenait, par cette attitude, aux dispositions du code de la route, d’avoir alors exhibé le pare-soleil supportant l’inscription « police » avant d’invectiver cet automobiliste, sans toutefois décliner sa qualité, manquant ainsi à son devoir de courtoisie envers le public. Il lui est également fait grief de s’être trouvée, durant cet incident, à Chelles, hors du ressort territorial de sa circonscription alors qu’elle était en service, d’avoir obligé cet automobiliste à s’arrêter alors qu’il n’avait commis aucune infraction qui justifiait une telle intervention et, enfin, d’avoir manqué à son devoir de rendre compte et à son devoir de loyauté en ne rendant pas compte de cet incident, en persistant à livrer une version des faits qui était contredite par l’enquête administrative, et en renseignant son activité dans le logiciel « main courante » de manière erronée, dès lors qu’elle ne se trouvait pas, contrairement à ce qu’elle a indiqué, en position de vacation funéraire à 11 heures. D’autre, part, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a également été infligée à Mme A… aux motifs qu’elle aurait demandé, à plusieurs reprises, sur une période allant du 1er octobre 2021 au 16 novembre 2021, à une agente administrative de procéder à des pointages pour son compte sur le logiciel « GEOPOL » afin d’être créditée de temps de travail non réalisé et qu’elle aurait elle-même, pour le compte de deux agents du service, procédé à de tels faux pointages. Il lui est également reproché d’avoir persisté dans un comportement mensonger à l’égard des faits reprochés et d’avoir ainsi manqué à son devoir de loyauté.
S’agissant des faits reprochés survenus le 16 juillet 2021 à 11 heures, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal en date du 12 octobre 2021, que Mme A… a été formellement reconnue par l’automobiliste envers qui elle aurait adopté un comportement inapproprié. La circonstance selon laquelle Mme A… ne pouvait pas être reconnue par cet automobiliste car elle était porteuse, durant la confrontation relatée par ledit procès-verbal, d’un masque chirurgical n’est pas établie. En outre, il est constant que ce témoin a relevé la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé par la personne qui l’a invectivé et que cette plaque minéralogique correspond au véhicule Renault Clio utilisé par la requérante le jour des faits, entre 10h15 et 12h00. Si la requérante se borne à soutenir qu’elle n’était pas présente au moment de l’altercation et qu’elle n’a ainsi pas pu commettre les faits reprochés, alléguant notamment, dans son audition du 26 octobre 2021 que si le témoin « a des problèmes de cataracte, c’est qu’il peut se gourer sur pas mal de choses », il ressort de cette même audition que Mme A… indique que le témoin « ne dit pas si je suis seule ou accompagnée » durant cette altercation, admettant ainsi avoir été présente. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation du 2 novembre 2021, émise par la coordinatrice des chambres mortuaires du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, établissant que Mme A… était bien présente, le 16 juillet 2021 à 11h30 à l’hôpital de Montfermeil pour une pose de scellés, cette pièce n’est pas de nature à démontrer que les faits reprochés, dont il est constant qu’ils se sont déroulés à 11h00, n’ont pas pu être commis par la requérante. Ainsi, dans ces conditions, le comportement reproché à la requérante, établi par un témoignage circonstancié comportant, notamment, une description de la requérante ainsi qu’un relevé précis de la plaque minéralogique du véhicule qu’elle a utilisé, doit être regardé comme matériellement établi.
S’agissant des faits reprochés survenus sur une période allant du 1er octobre 2021 au 16 novembre 2021, et consistant en la mise en place, par Mme A… et deux de ses collègues, d’un système de faux pointages mutuels de leur temps de travail, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations réalisées dans le cadre de l’enquête administrative, que ces pointages fictifs se sont déroulés sur plusieurs semaines et ont revêtu un caractère organisé, permettant de dissimuler des retards importants. A cet égard, il ressort notamment du procès-verbal du 16 novembre 2021 qu’alors que Mme A… était vue en train d’entrer au service à 8h32, il ressortait du logiciel GEOPOL qu’elle aurait commencé son service à 7h49, près de quarante minutes plus tôt. Il ressort encore du procès-verbal du 19 novembre 2021 que Mme A…, arrivée au service à 7h55, aurait procédé à des pointages pour le compte de ses deux collègues, à 7h59 et 8h10, alors même qu’il a été constaté par le chef de la circonscription de sécurité et de proximité de Clichy-Montfermeil, une arrivée respective de ces agentes à 8h13 et 9h00. Si la requérante se borne à nier les faits reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal du 7 décembre 2021, que l’une des trois agentes impliquées dans l’organisation de faux pointages a reconnu sa participation à ce système, en a précisé le mode de fonctionnement, a indiqué qu’il avait été mis en place « courant 2020 » et établissait formellement la participation de Mme A…, produisant à cet égard des échanges de SMS attestant que la requérante donnait des instructions concernant les pointages à réaliser pour son compte. Cette agente précisait, lors de son audition administrative, que lorsqu’elle refusait de procéder à des pointages fictifs pour la requérante, celle-ci lui « faisait des reproches » et la « rabaissait », indiquant d’ailleurs qu’elle s’était « surprise » à se « forcer à venir plus tôt le matin (…) » car elle savait que « B… A… m’en voudrait si je prenais l’autorisation d’arriver un peu plus tard » et témoignant de ce que la requérante et sa complice « regardaient même [ses] congés et [lui] demandaient des comptes ». Ainsi, dans ces conditions, le comportement reproché à la requérante, lequel a pour conséquence de priver l’employeur de tout contrôle sur le temps exact de travail des agentes impliquées et à ces dernières de percevoir une rémunération ne correspondant pas aux heures de travail réellement effectuées, établi par un témoignage circonstancié ainsi que de nombreux procès-verbaux de constatation et des extractions du logiciel GEOPOL, doit être regardé comme matériellement établi.
Les faits mentionnés aux points 12 à 14 étant établis, l’administration n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle.
Les griefs ainsi reprochés à Mme A… sont constitutifs de fautes, de sorte que le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que Mme A… a adopté un comportement caractérisant un manquement notamment aux devoirs de loyauté, d’exemplarité et d’obéissance préjudiciable au bon fonctionnement du service. Ainsi qu’il a été dit, ces faits sont constitutifs, par leur récurrence, leur gravité et les dysfonctionnements qu’ils ont engendré sur le fonctionnement du service, de fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par ailleurs, la sanction retenue n’est pas disproportionnée dès lors que l’intéressée a, par ce comportement fautif, porté au lien de confiance qui doit unir les forces de l’ordre avec la population, porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la décision contestée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a exclue de ses fonctions pour une durée de six mois dont cinq mois avec sursis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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