Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2519064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre valant autorisation de séjour « étudiant », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard », à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État en la personne de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à M. D… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent, après l’expiration du délai de recours, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté et du récépissé de demande de titre de séjour produit par Mme A…, que cette dernière n’a déposé de demande de carte de séjour qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de sa vie privée et familiale, sans qu’il apparaisse qu’elle ait revendiqué un droit au séjour en qualité d’étudiante. Dès lors, les moyens de la requête tirés de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante méconnaît ainsi l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 car elle poursuit des études en France et porte une atteinte disproportionnée à sa situation en ce qu’il l’empêche de terminer sa formation sont manifestement inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme A… doit, en tout état de cause, être rejetée pour ces motifs, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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