Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 24 janvier 2025, n° 2500218
TA Lille
Rejet 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait donné délégation de signature à une personne habilitée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations utiles de droit et de fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B avait été informé de la mesure d'éloignement et avait pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision était fondée sur une appréciation correcte des éléments de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations utiles de droit et de fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que Monsieur B n'a pas justifié d'éléments qui auraient pu le faire renoncer à la mesure, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2500218
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2500218
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 24 janvier 2025, n° 2500218