Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2202902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n°2202902, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Parc zoologique des Trois Vallées et Zoo-parc des félins des Trois Vallées, représentées Mes Thalamas et Mathe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Tarn a mis en demeure M. A, gérant du parc animalier Zoo-parc des félins des Trois Vallées, de placer les loups d’Europe et les loups de l’Hudson dans un ou plusieurs parcs animaliers autorisés à détenir ces animaux dans un délai de quinze jours pour les premiers et avant le 31 août 2022 pour les seconds, de procéder à une étude comportementale du loup de l’Hudson âgé et aveugle et de l’extraire du bâtiment dans lequel il est maintenu, dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 514-4 et L. 514-7 du code de l’environnement, dès lors, d’une part, que la composition de la « commission loups » est irrégulière et, d’autre part, que le préfet du Tarn s’est abstenu de consulter l’autorité et la commission départementale prévues par ces premières dispositions ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque actuel pour la sécurité du public et du personnel et que les mesures demandées par le préfet sont de nature à nuire au bien-être des loups ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les articles L. 511-1 et L. 514-4 du code de l’environnement, alors que les considérations relatives au bien-être animal ne sont pas de celles prévues par ces dispositions ;
— la décision mettant en demeure M. A de placer les loups d’Europe dans un ou plusieurs autres parcs animaliers autorisés à détenir ces animaux est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’un tel placement ne se justifie pour des motifs ni de sécurité ni de bien-être animal, que des mesures alternatives sont envisageables, et que sa mise en œuvre est quasiment impossible ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
— la décision mettant en demeure M. A de placer les loups d’Hudson dans un ou plusieurs autres parcs animaliers autorisés à détenir ces animaux méconnaît l’autorisation d’ouverture du parc délivrée le 15 novembre 2012, dès lors que l’effectif accueilli est inférieur au maximum autorisé et que la configuration des lieux d’accueil des animaux est conforme à ladite autorisation ;
— la mesure attaquée est disproportionnée, dès lors qu’aucun stress, inconfort ou trouble du comportement de la meute n’a été constaté ;
— la mise en œuvre de la mesure litigieuse aurait des effets délétères pour le bien-être animal ;
— la décision mettant en demeure M. A de procéder à une étude comportementale du loup de l’Hudson âgé et aveugle est sans objet dès lors que les mesures d’observation ont déjà été mises en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai suivant.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’une part, de procéder d’office à une substitution de base légale, l’arrêté contesté du 9 mai 2022 trouvant son fondement légal, notamment, dans l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en lieu et place des articles L. 512-12, L. 514-4 et L. 514-7 du même code, et, d’autre part, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mise en demeure de placer les loups d’Europe dans un ou plusieurs autres parcs animaliers autorisés à détenir ces animaux, les animaux ayant été placés dans un tel parc par une décision du 30 mai 2022 du chef de service santé, protection animales et environnement de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn, et par une décision du 2 août 2022 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été enregistrées le 24 mars 2025 pour les sociétés requérantes et ont été communiquées.
II- Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n°2204428, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) Parc zoologique des Trois Vallées et Zoo-parc des félins des Trois Vallées, représentées Mes Thalamas et Mathe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par lequel le chef du service santé, protection animales et environnement de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn a, à titre provisoire, pour une durée de quatre-vingt-dix jours, retiré de la garde de leur propriétaire, trois loups d’Europe présents dans le parc animalier de la SARL zoo-parc des félins des Trois Vallées, pour les confier au parc zoologique « Les terres de Nataé » situé à Pont-Scorff ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 9 mai 2022, lequel est entaché d’un vice de procédure, d’inexactitude matérielle, d’une erreur d’appréciation du risque pour la sécurité du public et du personnel, d’erreur de droit au regard des articles L. 511-1 et L. 514-4 du code de l’environnement et d’erreur manifeste d’appréciation, et porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai suivant.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de procédure pénale ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté interministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Thalamas, représentant les sociétés requérantes ;
— et celles de MM. Lefebvre et Novar, représentant le préfet du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. La société Zoo-parc des félins des Trois Vallées exploite sur le territoire de la commune de Montredon-Labessonnié (Tarn) un parc zoologique dont les locaux et les animaux sont la propriété de la société Parc zoologique des Trois Vallées. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet du Tarn a mis en demeure le gérant de la première société de placer les loups d’Europe et les loups de la baie d’Hudson dans un ou plusieurs parcs animaliers autorisés à détenir ces animaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêté en ce qui concerne les loups d’Europe et avant le 30 août 2022 en ce qui concerne les loups de la baie d’Hudson, ainsi que de procéder, sous quinzaine, à une étude comportementale du loup de la baie d’Hudson âgé et aveugle et de le changer d’enclos. Par une décision du 30 mai 2022, le chef du service santé, protection animales et environnement de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn a, à titre provisoire, pour une durée de quatre-vingt-dix jours, retiré de la garde de leur propriétaire, trois loups d’Europe présents dans le parc animalier des Trois Vallées, pour les confier au parc zoologique « Les terres de Nataé » situé à Pont-Scorff. Par les requêtes susvisées, les sociétés requérantes demandent l’annulation des arrêtés des 9 et 30 mai 2022. Ces requêtes, qui concernent la situation d’un même établissement, ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 :
En ce qui concerne le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. / Les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. () ». Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux () ». Les articles R. 214-82 et R. 214-83 de ce même code renvoient aux dispositions du code de l’environnement relatives aux règles qui régissent les activités impliquant des espèces animales non domestiques.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 413-3 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 413-5 du même code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être prescrites par l’autorité administrative. () ». L’article R. 413-48 du même code dispose : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 415-1 a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, () ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat (). Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». La nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code précité, prévoit que les installations fixes et permanentes de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques relèvent de la rubrique 2140 et du régime de l’autorisation. L’article L. 171-8 du même code dispose : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. () ». L’article L. 171-11 du même code dispose : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que le législateur a organisé une police spéciale des activités impliquant des animaux d’espèces non domestiques qu’il a confiée aux autorités de l’Etat et dont l’un des objets est la protection de ces animaux ainsi que leur utilisation conformément aux principes énoncés aux articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le préfet de département étant l’autorité compétente pour délivrer les autorisations nécessaires à l’exercice de ces activités et en effectuer le contrôle, d’autre part, que l’application desdites dispositions n’est pas exclusive de l’application des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
6. En l’espèce, eu égard aux visas et aux motifs de la décision contestée, le préfet du Tarn a entendu, compte tenu des dysfonctionnements constatés du point de vue du bien-être animal dans l’exploitation et le fonctionnement du parc zoologique en litige, dont l’ouverture a été autorisée au titre de la législation sur les ICPE par un arrêté préfectoral du 15 novembre 2012, fonder les mises en demeure prononcées à l’égard de son gérant à la fois sur la législation relative à la protection de la nature et des animaux et sur la législation relative aux ICPE, laquelle relève, du point de vue de l’office du juge, d’un recours de plein contentieux. Par suite, le présent litige présente le caractère d’un contentieux de pleine juridiction.
En ce qui concerne la substitution de base légale :
7. Il résulte de l’instruction que le parc animalier de la société Zoo-parc des félins des Trois Vallées constitue une ICPE relevant de la rubrique 2140, dont l’ouverture a été autorisée, ainsi qu’il vient d’être dit, par un arrêté du 15 novembre 2012 de la préfète du Tarn.
8. Selon les visas de l’arrêté contesté, le préfet s’est, notamment, fondé sur les articles L. 512-12, L. 514-4 et L. 514-7 du code de l’environnement. Or, d’une part, l’article L. 512-12 concerne uniquement les installations soumises à déclaration et non celles soumises à autorisation, de telle sorte qu’il n’est pas applicable au litige. D’autre part, les dispositions de l’article L. 514-4 ne trouvent pas à s’appliquer aux installations mentionnées dans la nomenclature des ICPE lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, soumises à autorisation. Enfin, les dispositions de l’article L. 514-7 sont relatives aux mesures de suspension de l’exploitation d’une ICPE qui peuvent être prises par le ministre chargé des installations classées, et ne sont donc pas non plus applicables au litige.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. Il résulte de l’instruction que l’arrêté de mise en demeure attaqué est fondé sur des « dysfonctionnement importants » du parc animalier Zoo-parc des félins des Trois Vallées concernant l’accueil de loups d’Europe et d’Hudson, affectant leur intégrité physique, leur santé mentale et leur bien-être, et qu’elle peut trouver son fondement légal dans l’article L. 171-8 précité du code de l’environnement. Ces dispositions peuvent être substituées à celles des articles L. 512-12, L. 514-4 et L. 514-7 du même code dès lors, d’une part, que ces dispositions sont de portée équivalente, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et, enfin, que cette substitution ne prive pas l’intéressé de garanties de procédure qu’il tiendrait du texte substitué. Il y a donc lieu de procéder d’office à cette substitution de base légale.
En ce qui concerne la mise en demeure de placer les loups d’Europe :
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu dudit code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
12. Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 août 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres a ordonné le placement des trois loups d’Europe survivants au sein d’un parc zoologique situé dans le Morbihan. Ainsi, la mesure de placement de ces animaux dans un ou plusieurs autres parcs animaliers autorisés à les détenir prévue par la mise en demeure litigieuse est entièrement exécutée à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 en tant qu’il prononce cette mise en demeure ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la mise en demeure de placer les loups de l’Hudson :
13. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont la décision contestée serait entachée au regard des articles L. 514-4 et L. 514-7 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant dès lors que l’article L. 171-8 du même code, que le présent jugement a substitué aux premiers, n’impose pas de recueillir l’avis préalable du maire ni de la commission départementale consultative compétente. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n’interdisait au préfet de s’entourer de l’avis d’un groupe d’experts du loup spécialement constitué. Dans ces conditions, et alors que les sociétés requérantes n’apportent aucun élément sérieux de nature à établir que ces quatre experts n’auraient pas justifié des compétences et de l’impartialité nécessaires à l’exercice de leur mission, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la mesure litigieuse est fondée, d’une part, sur plusieurs dysfonctionnements de l’établissement en cause, tenant à l’absence de maîtrise de la reproduction au sein de la meute, au risque de cannibalisme en résultant, un cas ayant d’ailleurs été rapporté par les responsables du parc, ainsi qu’à la circonstance que l’enclos présente une vision dominante sur les animaux contrairement aux recommandations, et, d’autre part, à la nécessité d’une gestion de la meute par fragmentation. Si les requérantes font valoir que la mesure litigieuse est entachée d’inexactitude matérielle, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que les considérations de fait sur lesquels l’arrêté attaqué se fonde sont corroborées tant par les constatations du groupe d’experts susmentionné dans son rapport de visite du 23 mars 2022, versé par le préfet, que, s’agissant de la nécessité d’un contrôle des naissances et d’une gestion de la meute par fragmentation, par celles du Dr B, mandaté par le gérant du parc, dans son rapport d’avril 2022.
15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le bien-être animal est, au titre de la protection de la nature, au nombre des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sur lequel se fonde, notamment, l’arrêté attaqué. Cet intérêt est en tout état de cause au nombre de ceux protégés par l’arrêté du 25 mars 2004, pris pour l’application, notamment, de l’article L. 511-1 précité, et sur lequel se fondent à la fois l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 autorisant l’exploitation du parc zoologique au titre de la législation des installations classées et l’arrêté contesté. Par ailleurs, compte tenu de la substitution de base légale à laquelle le présent jugement procède d’office, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que cet intérêt ne serait pas visé par l’article L. 514-4 du même code.
16. En quatrième lieu, la décision litigieuse ayant été édictée exclusivement pour des motifs tenant à la protection animale, comme le préfet le confirme d’ailleurs dans ses écritures en défense, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque pour la sécurité du public et du personnel du parc que représente la meute de loups de la baie d’Hudson, à le supposer effectivement soulevé, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
17. En cinquième lieu, et d’une part, la circonstance que l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 autorise le parc zoologique des Trois Vallées à accueillir jusqu’à quarante spécimens de loups (canis lupus), toutes sous-espèces confondues, ne privait nullement le préfet, sur le fondement des dispositions citées aux points 2 à 4 du présent jugement, en cas de dysfonctionnement dans la gestion d’une des meutes, de mettre en demeure son responsable de s’en séparer. Par suite, et alors que la mesure en litige n’est pas fondée sur le dépassement du nombre de loups autorisés par l’arrêté susmentionné, le moyen tiré de ce que la mise en demeure contestée serait en contradiction sur ce point avec cet arrêté ne peut qu’être écarté. D’autre part, si les sociétés requérantes soutiennent que la configuration des lieux d’accueil des loups de l’Hudson est conforme à l’arrêté d’ouverture évoqué précédemment, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du mémoire en défense du préfet que celui-ci aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que l’enclos présente une vision dominante sur les animaux. Le moyen soulevé à cet égard doit donc également être écarté.
18. En sixième et dernier lieu, il résulte du rapport du groupe d’experts susmentionné que si les loups de l’Hudson observés sont en bon état de santé et présentent un comportement normal, la reproduction au sein de la meute est non maîtrisée, faisant craindre des difficultés de gestion du groupe lorsque les nombreux jeunes auront grandi. Le rapport note à cet égard qu’un épisode récent de cannibalisme a été signalé par le responsable animalier. Il relève également que, faute d’aménagement dans l’enclos, la seule possibilité pour les animaux de la meute de se soustraire à la vue du public est d’entrer dans la tanière, et que le manque d’infrastructures ne permet pas de gérer convenablement la vie du groupe, tandis que l’insuffisance d’espace au regard du nombre d’individus est de nature à augmenter les conflits. Par ailleurs, pour l’ensemble des sous-espèces de loups présentes dans le parc, les experts ont fait état d’une organisation déficiente tant en matière de personnel, de compétences, que de matériel, et dans ces conditions, d’une incapacité d’apporter des soins vétérinaires préventifs et curatifs conformes aux standards en vigueur. La contre-expertise réalisée par le Dr B à la demande de M. A confirme la nécessité de gérer la meute dans les années à venir, même en cas d’augmentation de la taille de l’enclos. Par ailleurs, si cet expert préconise un départ progressif et régulier d’individus plutôt que le déplacement de l’ensemble de la meute ou son fractionnement brutal en plusieurs groupes, la mesure contestée, qui se borne à mettre en demeure le gérant du parc de placer les loups de l’Hudson dans un ou plusieurs autres parcs animaliers dans un délai d’environ quatre mois, ne s’oppose pas à la solution ainsi recommandée. Enfin, si cet expert considère que le placement de l’intégralité des loups de l’Hudson ne se justifie pas, d’une part, il ne conteste pas l’insuffisance des installations du parc au regard de la taille de cette meute, d’autre part, et en tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à contredire les constations du groupe d’experts susmentionné quant aux insuffisances de l’installation en matière de soins vétérinaires, ce qui est de nature à justifier légalement la mesure attaquée. Par suite, les sociétés requérantes ne sont fondées à soutenir ni que la décision contestée serait disproportionnée ni que le déplacement de ces animaux nuirait à leur bien-être. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
En ce qui concerne la mise en demeure de réaliser une étude comportementale concernant le loup de l’Hudson âgé et aveugle :
19. Il résulte de l’instruction que le préfet a mis en demeure M. A de procéder, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêté contesté, à une étude comportementale d’un loup de l’Hudson âgé et atteint de cécité et de l’extraire du bâtiment dans lequel il était maintenu, estimant que l’isolement permanent en bâtiment et sans congénère maintenait l’animal dans un état de souffrance physique et psychologique important, et qu’une analyse complémentaire était nécessaire afin de préciser les suites adaptées à réserver à sa situation.
20. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la mesure litigieuse serait entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 514-4 et L. 514-7 du code de l’environnement, d’inexactitude matérielle, d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit au regard des articles L. 511-1 et L. 514-4 du même code doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 13 à 18 du présent jugement.
21. En second lieu, si les sociétés requérantes soutiennent avoir d’ores et déjà mis en œuvre les mesures d’observation sur la base de questionnaires renseignés par plusieurs intervenants, elles ne l’établissent pas par les pièces qu’elles versent à l’instance. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 9 mai 2022, pour ce qui demeure en litige, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2022 :
23. Aux termes de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :/ 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ; () / II- Dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l’article L. 205-1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l’infraction et l’urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi. « . Aux termes de l’article 99-1 du code de procédure pénale : » Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction. () ".
24. La décision par laquelle, en application de l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité compétente décide, après la constatation d’une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code ou une infraction à laquelle renvoie notamment l’article L. 214-3 de ce code, de saisir ou de retirer des animaux et d’en confier la garde à un tiers dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale, a le caractère d’une mesure de police judiciaire dont il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision contestée du 30 mai 2022, laquelle a été prise en application de cet article L. 214-23 dans l’attente d’une mesure judiciaire prévue audit article du code de procédure pénale, ne peuvent qu’être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés aux litiges :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision contestée du 30 mai 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2202902 en tant qu’elles sont dirigées contre l’article 1er de l’arrêté attaqué du 9 mai 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés Parc zoologique des Trois Vallées et Zoo-parc des félins des Trois Vallées est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Parc zoologique des Trois Vallées, première dénommée, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2202902, 2204428
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